Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 24 du 24/03/2009
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2009-007 S/EX DU 09 JANVIER 2009 |
ARRET N° 24 |
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ASSAHOUA DJIRO ANDOU CHRISTOPHE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 MARS 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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La Cour,
Vu la requête de sursis à exécution de l'arrêté n° 07 du 15 janvier 2007 du Ministre de la Construction et l'Urbanisme, présentée le 09 janvier 2009 sous le n° 2009-007 par messieurs ASSAHOUA DJIRO ANDOU Christophe, né le 24 juillet 1948 à Koumassi, de nationalité ivoirienne, Professeur, demeurant à Koumassi, 18 BP 290 Abidjan 18 ; ABI Claver, né le 07 janvier 1945 à Treichville, de nationalité ivoirienne, marin demeurant à Koumassi ; ARON Nathanael, né le 12 mars 1939 à Koumassi, de nationalité ivoirienne, demeurant à Koumassi, 12 BP 1197 Abidjan 12 ; ADJOUE TOHI Roger, né le 29 décembre 1961 à Treichville, de nationalité ivoirienne, Imprimeur, demeurant à Koumassi, 12 BP 1197 Abidjan 12 et ASSO Lambert, né le 1er janvier 1946 à Treichville, de nationalité ivoirienne, Mécanicien, demeurant à Koumassi ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, le fonctionnement, l'organisation et les attributions de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu les réquisitions du Ministère Public du 12 février 2009 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à la SCI AMPHORA I et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'ont pas réagi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Ouï le rapporteur ;
Sur la Recevabilité
Considérant que présentée dans les formes et délais de la loi, cette requête est recevable ;
Au Fond
Considérant que pour solliciter le sursis à l'exécution de l'arrêté n° 07 du 15 juin 2007 par lequel le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a rétabli la concession provisoire du 22 avril 2004 faite au profit de la SCI AMPHORA I, Messieurs ADJOUE TOHI Roger, ASSO Lambert, ASSAHOUA DJIRO ANDOU Christophe, ABI Claver et ARON Nathanaël relèvent que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme était incompétent pour attribuer par arrêté des lots établis sur le territoire du district d'Abidjan et soutiennent que leurs droits coutumiers sur la parcelle de terrain litigieux n'ayant pas fait l'objet de purge préalablement, l'exécution de cet arrêté compliquerait davantage le dossier.
Considérant que le sursis à l'exécution d'une décision administrative est, selon la loi, une mesure exceptionnelle ; qu'une telle mesure ne peut être prononcée que si la demande est sérieuse et si l'exécution immédiate cause au demandeur un préjudice grave, voire, irréparable au cas où l'acte administratif viendrait à être annulé ;
Considérant qu'il n'est pas établi en l'espèce que la poursuite de l'application de cet arrêté, qui a pris effet depuis janvier 2007, soit de nature à causer un préjudice irréversible aux requérants qui ne démontrent pas du reste que cet acte a été pris sur une parcelle identifiée et classée au patrimoine du district d'Abidjan ; qu'il n'ya pas lieu de surseoir à l'exécution de cet arrêté ;
DECIDE
Article 1 : la requête de sursis à l'exécution n° 2009-007 du 09 janvier 2009, présentée par Messieurs ASSAHOUA DJIRO ANDOU Christophe, ABI Claver, ARON Nathanaël ADJOUE TOHI Roger et ASSO Lambert est rejetée.
Article 2 : Expédition du présent arrêt sera notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme et au Ministre Public.
Article 3 : Les frais sont à la charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique ordinaire tenue le VINGT QUATRE MARS DEUX MIL NEUF ;
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, MME FATOUMATA DIAKITE, KOBO PIERRE CLAVER, YVES N'GORAN, Conseillers ; en présence de Mme ALLO AGATHE et SEKA ADIKO FIRMIN, Avocats Généraux ; Avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI DENIS, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE
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