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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 106 du 22/06/2016

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-321 T-OPP DU 06 SEPTEMBRE 2007

 

ARRET N° 106

OUESSI MANMI C/ -ARRET N° 35 DU 30 MAI 2007 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE -EECI LIQUIDATION

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 JUIN 2016

 

COUR SUPREME

MONSIEUR DEDOH DAKOURI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu    la requête, enregistrée le 06 septembre 2007 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2007-321 T.OPP, par laquelle monsieur OUESSI Manmi, chef de la famille ATCHADO, représenté par les nommés AKOBE Bago et MOUAKE Agoussi, demeurant à Niangon-Lokoa, ayant élu domicile en l’étude de Maître VAFFI Cherif, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, au Plateau, résidence  Roume, 17, Bd Roume, 1er étage, porte 12, 08 BP 1098 Abidjan 08, tel :20 33 57 92, forme tierce opposition contre l’arrêt n°35  rendu le 30 mai 2007 par la Chambre Administrative qui a, sur requête de l’EECI-LIQUIDATION, annulé la lettre d’attribution n° 07022/MCU/SIC du 07 juin 2004 et l’arrêté   n° 3490/MCU/DU/SDAF du 17 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant respectivement attribution du lot 2461 , îlot 119, à la famille ATCHADO de Niangon- Lokoa et approbation de morcellement dudit îlot ;

Vu       l’arrêt  attaqué ;

Vu       les autres pièces   du dossier ;

Vu       les conclusions du Ministère Public, parvenues le 15 mars 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à solliciter une nouvelle instruction de la procédure et la production par le requérant du récépissé de consignation ;

Vu    le courrier de Maître KOUAME N’guessan Emile, parvenu le 13 janvier 2016 au Secrétariat de la Chambre  Administrative et  indiquant qu’il n’est plus le conseil de l’EECI LIQUIDATION ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Ministère Public, à qui le rapport a été transmis le 27 avril 2016, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et l’Agent Judiciaire du Trésor, qui ont reçu notification de la requête le 19 janvier 2016, et le rapport le 27 avril 2016, n’ont pas produit d’écritures ;

Vu       les conclusions additives de la famille ATCHADO, parvenues le 11 janvier 2016  au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la   rétractation de l’arrêt ;

Vu    les observations après rapport, enregistrées le 18 mai 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative de monsieur OUESSI Manmi  représentant la famille ATCHADO  et tendant à lui adjuger le bénéfice de ses écritures ;

Vu    le jugement civil contradictoire n°550  du 13  avril 2004  du Tribunal de Première Instance d’Abidjan-Plateau ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï   le rapporteur ;

           Considérant que l’Etat de Côte d’Ivoire représenté par la Société d’Equipement des Terrains Urbains (SETU), actuellement dissoute, a vendu en 1980 à la Société Energie Electrique de Côte d’Ivoire dite EECI, un ensemble  de   terrains   ruraux,  d’une   superficie  totale   d’environ  20  hectares,  sis  à Niangon  Nord,  1ère tranche, que l’EECI a subdivisé en quatre lots avec des titres fonciers différents ;

            Que, sur le lot n° 2461, îlot 119, objet du titre foncier 103883 de Bingerville,  l’acquéreur soutient avoir  construit la Base CIE, un garage et le poste 90 ;
  
           Considérant que, par jugement n° 550 du 13 avril 2004, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré l’EECI propriétaire et ordonné l’expulsion de Monsieur OUESSI Manmi et de tous les occupants illégaux de l’îlot 119 ;

          Que cependant, par lettre n° 7022 du 07 juin 2004, adressée à OUESSI Manmi, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a attribué le même îlot à la famille ATCHADO, puis approuvé, par arrêté  n° 3490 du 17 décembre 2004 le morcellement dudit îlot ;
     
         Que L’EECI-Liquidation, s’estimant lésée par ces deux décisions, a exercé un recours devant la Chambre d’Administrative qui, par arrêt n°35 du 29 juin 2007, a annulé les actes susmentionnés ;

        Considérant que monsieur OUESSI Manmi, chef de la famille ATCHADO, soutenant n’avoir été, ni appelé, ni représenté à l’instance ayant donné lieu à cette décision qui préjudicie aux droits de sa famille, a formé une tierce opposition contre l’arrêt de la Chambre Administrative pour être exempté des conséquences qui en ont résulté ;

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes des articles 82 et 83 de la loi sur la Cour Suprême et des articles 187 et 193 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la tierce opposition peut être formée contre les arrêts rendus en matière de recours pour excès de pouvoir qui leur font grief par ceux qui n’ont été  ni appelés ni représentés dans la procédure ;
       
           Considérant que monsieur OUESSI Manmi, chef de la famille ATCHADO de Niangon  Lokoa,  justifie n’avoir été ni appelé ni représenté dans la procédure ayant abouti à l’arrêt n°35 du 30 mai 2007 annulant la lettre d’attribution n° 07022/MCU/SIC du 07 juin 2004 et l’arrêté n° 3490/MCU/ DU/SDAF du 17 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant respectivement attribution du lot 2461, îlot 119, à la famille ATCHADO de Niangon-lokoa et approbation de morcellement dudit îlot ; 

       Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de déclarer recevable la tierce opposition de monsieur OUESSI Manmi, chef de la famille ATCHADO de Niangon-Lokoa et procéder à un nouvel examen de la requête en annulation du 29 juin 2005  de la Société Electrique de Côte d’Ivoire dite EECI-LIQUIDATION ;

Au Fond
       
Sur le moyen tiré de la détention d’une attestation  de propriété coutumière   

           Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains que toute occupation d’un terrain urbain doit être justifiée par la possession d’un titre de concession définitive délivré par le Ministre chargé de la Construction et de l ’Urbanisme ;
    
        Considérant qu’en l’espèce, l’attestation de propriété coutumière du 03 mai 2000 délivrée par monsieur DJOMOH Paulin, chef du village de Niangon Lokoa, à  la famille ATCHADO n’est  pas un titre de propriété ; qu’il s’ensuit que ce moyen  est inopérant ;

 Sur le moyen tiré de la mention du nom de l’Etat en qualité de propriétaire du lot querellé


           Considérant que monsieur OUESSI Manmi soutient que, suivant l’état foncier du 29 septembre 2015 du titre foncier 103883 de Bingerville, le lot 2461 de l’îlot 119 est la propriété de l’Etat de Côte d’Ivoire et non de  l’EECI-LIQUIDATION ;
       
         Mais,  considérant que l’état foncier, qui est destiné à informer le public sur les droits grevant un bien immobilier, n’est pas un titre de propriété dont le requérant peut tirer avantage surtout que tout terrain non immatriculé est supposé être la propriété de l’Etat ;
        
            Qu’au surplus, si le lot disputé est la propriété de l’Etat, il ne peut, dans le même temps, être la propriété de la famille ATCHADO de Niangon-Lokoa ; qu’il s’ensuit qu’un tel moyen manque de pertinence ;

             Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’aucun des moyens allégués par monsieur OUESSI  Manmi n’est de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’arrêt attaqué ; qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer la tierce opposition mal fondée et de la rejeter ;

DECIDE

Article 1er : La tierce opposition n°2007-321 T-OPP du 06 septembre 2007 de monsieur OUESSI  Manmi  est recevable  mais mal fondée ;

Article 2 :        Elle est rejetée ;

Article 3 :        Les frais sont mis à la charge du requérant ;

Article 4:         Une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au  Ministre de la Construction et de l’Urbanisme  et à l’Agent Judicaire du Trésor ;

            Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX JUIN  DEUX MIL SEIZE ;

           Où étaient présents MM. DEDOH Dakouri, Président de la Première Formation, Président Rapporteur ; YOH Gama, Mme DIAKITE Fatoumata, Mme NIANGO ABOKE Maria, KOBON Abé Hubert, GAUDJI K. Joseph-Désiré, Mme  KOUASSI  Angora SESS, Conseillers ;  en présence de  Mme OSTERERO K. Mariam, M. ROUBA DALEBA, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le  Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                                 LE GREFFIER