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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 23 du 18/03/2009

COUR SUPREME

 

DISCONTINUATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2009-039 S/EX DU 30 JANVIER 2009

 

ARRET N° 23

PORT AUTONOME D’ABIDJAN C/ SOCIETE PEXAGRI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête n° 2009-039 S/Ex du 30 Janvier 2009 présentée par le Port Autonome d'Abidjan aux fins de sursis à exécution de l'arrêt n° 160 du 14 Février 2006 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Vu     l'ordonnance n° 01/2009 du 26 Février 2009 du Vice-président de la Cour Suprême, Président de la Chambre Administrative ;

 

Sur la continuation des poursuites

 

Considérant que le Port Autonome d'Abidjan a accordé le 26 Mai 2004 à la société PEXAGRI (SARL), une autorisation d'occupation du domaine public portuaire qu'il a, motif pris de l'abandon d'activités de la société PEXAGRI sur le site, retiré le 23 Mai 2005 ; Que saisi par la PEXAGRI d'une demande tendant à faire défense au Port Autonome d'Abidjan de le troubler dans la jouissance du lot sous astreinte comminatoire, le juge des référés du Tribunal de Première Instance d'Abidjan a, par ordonnance du 16 Novembre 2005, rejeté cette demande ; que la Cour d'Appel d'Abidjan ayant, par arrêt n° 160 du 14 Février 2006, infirmé cette ordonnance, le Port Autonome d'Abidjan, société d'Etat au capital de seize milliards (16.000.000.000) F CFA, ayant son siège social à Abidjan rue A22 des Piroguiers, Boulevard du Port B.P. V 85 Abidjan, représenté par son Directeur Général, ayant pour conseils la société d'avocats Moïse BAZIE, KODJO et ASSAH, avocats à la Cour demeurant à Abidjan, rue B15 Cocody, 08 B.P. 2614 Abidjan 08, tel. : 22.44.38.85, s'est pourvu en cassation contre cet arrêt et a, en application de l'article 214 du code de procédure civile, commerciale et administrative, présenté au Président de la Chambre Administrative, aux fins de sursis à exécution de cet arrêt, une requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance n° 01/2009 du 26 Février 2009, signifiée le 4 Mars 2009 ;

 

Considérant qu'au soutien de cette requête, le Port Autonome d'Abidjan expose que l'exécution de cet arrêt, qui a ordonné la cessation par le Port Autonome d'Abidjan des troubles de jouissance sur le lot occupé par la PEXAGRI sous astreinte comminatoire de cinq cent mille (500.000) F CFA par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt, est de nature à l'exposer à un préjudice irréparable et à conférer à la société PEXAGRI, en cessation d'activités depuis 2004, un enrichissement indu qui ne pourra pas être réparé par une action en répétition ;

 

Considérant qu'il résulte des productions notamment du procès-verbal de constat d'huissier du 30 Avril 2004 que le lot n° 73, objet du contrat entre le Port Autonome d'Abidjan et la société PEXAGRI, était occupé en réalité par les sociétés « QUALITY HOUSE » et « OUEST INDUSTRIE » ; qu'il s'ensuit que la requête est fondée et qu'il y a lieu d'ordonner la discontinuation des poursuites.

 

PAR CES MOTIFS

 

Ordonne la discontinuation des poursuites.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX HUIT MARS DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; AKA NOBA Denis, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE Edouard, YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, Yves N'GORAN, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO Firmin et de Mme ALLO Agathe, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.

 

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

 

        LE PRESIDENT                                                       LE SECRETAIRE