Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 22 du 18/03/2009
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-261 REP DU 28 JUIN 2006 |
ARRET N° 22 |
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COLLECTIF DES ADMINISTRATEURS CIVILS C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L’EMPLOI ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MARS 2009 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 28 juin 2006 sous le n° 2006-261 REP, par laquelle le collectif des Administrateurs Civils composé de Préfets de région, Préfets de département, Secrétaires Généraux de préfecture, sous-préfets admis à faire valoir leurs droits à la retraite le 01er août 2001, 06 BP 819 CEDEX-1 Abidjan 06, sollicite l'annulation de la décision de refus n° 132/MFPERA/DPRPPCE du 20 avril 2006 du Directeur de Cabinet du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi de leur faire bénéficier des dispositions favorables du statut du corps préfectoral créé par la loi n° 2002-43 du 21 janvier 2002 et son décret d'application ;
Vu les réquisitions écrites du 01er mars 2007 du Parquet Général près la Cour Suprême ;
Vu le mémoire en défense du 31 janvier 2007 du conseil de la Présidence de la République ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême que : « les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable » ;
Considérant que la requête n° 2006-261 REP du 28 juin 2006 en annulation pour excès de pouvoir du Collectif des Administrateurs Civils n'a pas été précédée d'un recours administratif préalable et que dès lors elle doit être déclarée irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : la requête n° 2006-261 REP du 28 juin 2006 du Collectif des Administrateurs Civils est irrecevable ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise aux parties.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX HUIT MARS DEUX MIL NEUF.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH GAMA, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA Denis, BOBY GBAZA, KOBO Pierre Claver, TOBA AKAYE Edouard, Yves N'GORAN, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO Firmin et de Mme ALLO Agathe, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE
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