Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 26 du 18/06/2008
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2007-140 RET DU 27 AVRIL 2007 |
ARRET N° 26 |
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TCHIE BI TRA C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous n° 2007-140 RET, la requête présentée par M. TCHIE Bi Tra, Sous-lieutenant de Police à la retraite cité policière de Treichville 05 BP 1781 Abidjan 05 tél 01-10-13-32, enregistrée le 27 avril 2007 au Secrétariat général de la Cour Suprême et tendant à la rétractation de l'arrêt n° 19 du 21 mars 2007 de la Chambre administrative ayant rejeté son recours en annulation formé contre l'arrêté du 21 décembre 2005 du Ministre de la Sécurité intérieure qui le met à la retraite pour limite d'âge statutaire (55 ans) ;
Vu l'arrêt n° 19 du 21 mars 2007 ;
Vu le mémoire en défense du 19 mai 2008 du Ministre de la Sécurité intérieure ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Parquet, régulièrement saisi de la requête et du rapport (2 mai 2008) n'a pas produit de réquisitions ;
Vu les observations du requérant enregistrées le 5 juin 2008 à la suite du rapport ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 notamment les articles 74 et 39 ;
Ouï Monsieur le Conseiller- rapporteur ;
Considérant que le requérant fait grief à la Chambre Administrative, dans son arrêt n° 19 du 21 mars 2007, de n'avoir pas pris en compte le jugement du tribunal de Bouaflé du 9 juin qui rectifie sa date de naissance d'une part, et violé l'art. 72 de la loi sur la Cour Suprême d'autre part ;
De la recevabilité
Considérant, qu'aux termes de l'article 74 de la loi du 25 avril 1997 les « dispositions des articles 27, 29, 39 à 51 de la présente loi sont applicables à la procédure de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir » ;
Que, l'article 39 de la même loi qui énumère limitativement les conditions d'exercice des recours en rétractation prévoit qu'un « recours en rétractation peut être exercé :
a) Contre les décisions rendues sur pièces fausses ;
b) Si la partie a été condamnée faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire :
c) Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions des articles 19, 20, 21, 26, 27, 28 et 41 de la présente loi » ;
Considérant d'une part, qu'il ne résulte pas de l'art. 39 de la loi sur la Cour Suprême que la violation de l'art. 72 soit au nombre des cas pouvant donner lieu à rétractation ; qu'au surplus ce moyen tiré de la non-communication du rapport au requérant et au ministère public manque en fait ;
Considérant d'autre part, que « les décisions rendues sur pièces fausses » contre lesquelles peuvent être exercées des recours en rétraction, aux termes de l'art. 39, doivent être comprises comme les décisions juridictionnelles de la Chambre Administrative, les arrêts contestés, mais pas, comme le soutient le requérant, la décision administrative ayant déjà fait l'objet du recours d'excès de pouvoir ; qu'ainsi, le recours en rétractation se trouvant dans aucun des cas prévus par la loi, il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
DECIDE
Article 1 : Le recours en rétractation formé par M. TCHIE Bi Tra contre l'arrêt n° 19 du 21 mars 2007 de la Chambre Administrative est irrecevable ;
Article 2 : Met les frais à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'intérieur.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX HUIT JUIN DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers; DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER LE SECRETAIRE. |
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