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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 28/01/2009

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-055 REP DU 28 FEVRIER 2008

 

ARRET N° 12

FOFANA NASSATA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 28 Février 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2008-055 REP par laquelle FOFANA Nassata, FOFANA ADAMA et BINATE Fatoumata, tous ayants-droits de feu Fofana VAZOUMANA qui ont élu domicile au Cabinet GUIRO et Associés, Avocats à la Cour d'Appel  d 'Appel d'ABIDJAN, y demeurant à COCODY, Boulevard de France, derrière l'église Saint-Jean, Immeuble VAN GOGH, Escalier A, Deuxième étage, Porte   N° 61, 08 BP 1501 ABIDJAN 08, ont formé un recours en annulation pour Excès de pouvoir de la lettre n° 12 479/MCU/DDU du 24 Juin 2005 par laquelle le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué le lot n° 3156, îlot n° 259 du lotissement de COCODY-LES-DEUX-PLATEAUX, 7è tranche à Monsieur SEKA YAPO ANSELME ;

 

Vu     la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le Fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     la décision attaquée ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public ;

 

Vu     les pièces du dossier, desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme n'a produit aucun moyen de défense, malgré la communication à lui faite de l'acte introductif d'instance le 3 Novembre 2008 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que par lettre n° 944/MCU/DCDU du 21 Mai 1981, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué le lot n° 3156, îlot 259 du lotissement de COCODY-LES-DEUX-PLATEAUX, 7è tranche, objet du titre foncier n° 114486 à FOFANA VAZOUMANA qui en a acquitté le prix s'élevant à Cinq Millions Sept Cent Trente Six Mille (5 736 000) francs entre les mains de la Société d'Equipement des Terrains Urbains dite S.E.T.U. ; qu'au cours des démarches entreprises pour obtenir le titre de propriété définitif, les ayants droits de Fofana VAZOUMANA ont découvert que par lettre n° 12 479/MCU/DDU du 24 Juin 2005, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a attribué ce même lot à Monsieur SEKA YAPO ANSELME ; qu'estimant cette décision illégale, les ayants-droits de feu Fofana VAZOUMANA ont, après avoir tenté de la faire rapporter par un recours gracieux du 14 Août 2007 demeuré sans suite pendant plus de quatre mois, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 28 Février 2008 en vue de son annulation pour excès de pouvoir ;

 

         Considérant qu'au soutien de leur requête, les ayants-droits de feu Fofana VAZOUMANA affirment que l'acte attaqué est entaché d'illégalité en qu'il n'a été précédé d'aucun avis ou mise en demeure préalable destiné à l'attributaire initial ;

 

EN LA FORME

 

         Considérant que la requête des ayants-droits de feu Fofana VAZOUMANA doit être déclarée recevable pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

 

AU FOND

 

Considérant que le terrain litigieux, acquis régulièrement par FOFANA Vazouma au moyen de la vente régulière conclue avec la S.E.T.U Société d'Equipement des Terrains Urbains, chargée par l'Etat de faciliter l'accès à la propreté immobilière, était sorti du Patrimoine de l'Etat et ne pouvait faire l'objet d'une nouvelle cession que, selon le décret n°71-341 du 12 Juillet 1971 fixant les modalités d'application de la loi du 12 Juillet 1971 réglementant la mise en valeur des terrains urbains détenus en pleine propriété, par arrêté conjoint des Ministres de l'Economie et des Finances et de la Constructions et de l'Urbanisme après accomplissement des formalités prescrites par ce texte ;

 

Qu'en réattribuant à YAO Anselme le terrain régulièrement acquis par FOFANA Vazoumana, en méconnaissance des textes susvisés, le Ministre a commis un excès de pouvoir ; Qu'il y a lieu dès lors d'annuler la lettre n°12479 du 24 Juin attribuant à SEKA Yapo Anselme, le lot 3156 îlot n°259 de Cocody les deux Plateau 7ème tranche ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er :     La requête des ayants-droits de feu Fofana VAZOUMANA est recevable et bien fondée ;

 

ARTICLE 2 :       La lettre n° 12479/MCU/DDU du 24 Juin 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribuant le lot n° 3156 îlot 259 du lotissement de COOCDY-LES-DEUX-PLATEAUX 7è tranche à Monsieur SEKA YAPO Anselme est annulée ;

 

ARTICLE 3 :       Les frais de l'Instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

ARTICLE 4 :       Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA Denis, Président de la Deuxième Formation, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO et ALLO Agathe, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE