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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 28/01/2009

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-179 CAS/ADM DU 23 MAI 2007

 

ARRET N° 9

BAEDAN DOGBO PAUL ET AUTRE C/ MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu          le pourvoi n° 2007-179 CAS/ADM du 23 mai 2007 ;

 

Vu           les pièces desquelles il résulte que les pièces du dossier expressément sollicitées ont été communiquées au Ministère Public près la Cour Suprême qui n'a pas produit ses conclusions écrites, après plusieurs renvois à cette fin ;

 

Vu          le rapporteur ;

 

Sur le moyen unique de cassation tiré de l'omission de statuer

 

Considérant, selon l'arrêt attaqué (Abidjan, 23 février 2007), que monsieur KONE Mamadou, débiteur d'une somme d'argent consentie par l'ex-crédit de Côte d'Ivoire, a remis en dation en paiement à la Société Nationale de Recouvrement de Côte d'Ivoire SONARE-CI mise en liquidation, le lot n° 01 d'une superficie de 15000 M2 sis à Yopougon, objet du titre foncier n° 34.254 de la circonscription foncière de Bingerville à lui concédé à titre provisoire ; Que messieurs BAEDAN DOGBO Paul et BAEDAN M'BOUKE Faustin ayant revendiqué en qualité de représentant de la famille LOKOMAN II de Yopougon-kouté ledit lot comme bien familial pour sa mise en valeur, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, chargée des activités de cette société, les a assignés devant le tribunal de première instance de Yopougon pour voir cesser les troubles de jouissance causés par ceux-ci ; Que le tribunal a fait droit à cette demande ; Que saisie par les défendeurs, la Cour d'Appel a déclaré l'appel irrecevable pour tardiveté ;

 

Considérant qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi alors, selon le moyen, que le jugement a été signifié le 04 juillet 2006 à un certain BAEDAN MOBIO, qui n'est pas partie au procès ;

 

Mais considérant que la Cour d'Appel retient que le jugement entrepris a été régulièrement signifié le 30 juin 2006 en l'étude de leur conseil, Maître DAGO DJIRIGA, Avocat demeurant à la Cour d'Appel d'Abidjan ; D'où il suit que le moyen prétendument omis n'est pas fondé ;

 

Qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter le pourvoi ;

 

Par ces motifs

 

Rejette le pourvoi formé par messieurs BAEDAN DOGBO Paul et BAEDAN M'BOUKE Faustin contre l'arrêt n° 151 rendu le 27 février 2007 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

 

Condamne les demandeurs aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président ; TOBA AKAYE EDOUARD, Conseiller-Rapporteur ; BOBY GBAZA, YVES N'GORAN, Conseillers ; En présence de SEKA ADIKO et ALLO AGATHE, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE