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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 8 du 28/01/2009

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2003-262 REP DU 17 JUILLET 2003

 

ARRET N° 8

DABA TOBA ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JANVIER 2009

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 Juillet 2003 sous le n° 2003-262, par laquelle Messieurs DABA TOBA Pierre et KOUASSI KOTAN Mathieu, respectivement enseignant et fonctionnaire à la Retraite, domiciliés à Yopougon-Santé, pour lesquels domicile est élu en l'étude de la Société Civile Professionnelle d'Avocats BOA, AKE-TCHAKRE et Associés, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, boulevard de la République, Immeuble Jeceda, entrée A, Premier étage ; téléphone 20-21-27-63/64 ; 01 BP 5465 Abidjan 01 ont formé un recours en annulation pour Excès de pouvoir de l'arrêté de concession provisoire n° 00003/MCU/SDU/ ACP/SAL du 07 Janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu     la Loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les mémoires et conclusions des parties ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public en date du 23 Décembre 2004 ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant qu'après avoir rencontré la communauté villageoise de Yopougon-Santé le 30 Août puis le 08 Septembre 2002 pour discuter des modalités d'acquisition du lot n° 4841, îlot 471 du lotissement de Yopougon-Attié, la Communauté Catholique de la Paroisse Saint-Marc de Yopougon Toits-Rouges a rompu les pourparlers et entrepris début février 2003 des travaux de construction sur le lot susvisé en se prévalant de l'arrêté de concession provisoire n° 00003/MCU/SDU/ACP/SAL du 07 Janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

         Qu'estimant cette décision illégale, Monsieur DABA TOBA Pierre, Chef du Village de Yopougon-Santé et Monsieur KOUASSI KOTAN Mathieu, Chef de la Famille

ATCHADO ont, après un recours gracieux du 20 Février 2003 demeuré sans suite après plus de quatre mois, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 17 Juillet 2003 aux fins de son annulation pour excès de pouvoir ;

 

         Considérant que pour en demander l'annulation, les requérants affirment que l'acte attaqué est entaché d'illégalité en ce qu'il n'a pas été précédé de la purge des droits coutumiers que la famille ATCHADO ayant pour chef Monsieur KOUASSI KOTAN Mathieu prétend détenir sur le terrain litigieux et d'avoir ainsi violé les dispositions du décret n° 96-884 du 25 Octobre 1996 d'une part et d'autre part en ce qu'il a été obtenu par la Communauté Catholique de la Paroisse Saint-Marc de Yopougon-Toits-Rouges en usant de manœuvres frauduleuses qui ont eu pour effet d'induire en erreur le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui, pour le même lot, a délivré deux arrêtés de concession provisoire, à savoir l'arrêté n° 0178 du 02 Février 1999 et l'arrêté N°00003/MCU/SDU/ACP/SAL du 07 Janvier 2003 ; que la Communauté Chrétienne Catholique Saint-Marc de Yopougon-Toits-Rouges ne peut revendiquer aucun droit sur le lot litigieux car les manœuvres frauduleuses ne peuvent créer ou générer des droits ;

 

SUR L'IRRECEVABILITE

 

         Considérant que le moyen tiré des manœuvres frauduleuses pratiquées par la Communauté Catholique de la Paroisse Saint-Marc de Yopougon-Toits-Rouges, simplement allégué, n'a pu être démontré par les requérants ;

 

         Considérant que selon l'alinéa 1 de l'article 4 du décret n° 96-884 du 25 Octobre 1996 règlementant la purge des droits coutumiers sur les sols pour intérêt général, « la purge des droits coutumiers sur les sols donne lieu, pour les détenteurs de ces droits à indemnisation en numéraires ou en nature, et à compensation » ; Que l'article 56 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la Composition, l'Organisation, les Attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 dispose que « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

 

Considérant que le non accomplissement de la formalité de la purge des droits coutumiers avant l'attribution du terrain par le Ministre n'invalide pas cette attribution ; que les requérants, qui disposent du recours ordinaire de pleine juridiction pour faire valoir leur droit à indemnisation ou à compensation, sont irrecevables à solliciter l'annulation de l'arrêté de concession provisoire du 07 Janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

        

DECIDE

 

ARTICLE 1er :     la requête de Messieurs DABA TOBA Pierre et KOUASSI KOTAN Mathieu tendant à l'annulation de l'arrêté de concession provisoire N° 00003/MCU/SDU/ACP/SAL du 07 Janvier 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est irrecevable ;

 

ARTICLE 2 :       les frais de l'instance sont laissés à la charge du Trésor Public ;

 

ARTICLE 3 :       Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL NEUF.

 

Où étaient présents MM. AKA NOBA Denis, Président de la Deuxième Formation, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE Edouard, Yves N'GORAN, Conseillers ; en présence de SEKA ADIKO et ALLO Agathe, Avocats Généraux ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE