Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 28/04/1993
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°S 91-91 AD DU 05 FÉVRIER 1991 |
ARRET N° 7 |
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KOFFI TAKI DENIS C/ MINISTÈRE DE LA DÉFENSE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 AVRIL 1993 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-91 AD, l a requête présentée par KOFFI TAKI DENIS ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 Février 1991 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 4275du 14 Juin 1990 du Ministre de la Défense qui l'a rétrogradé et radié des effectifs de l'Armée pour corruption passive ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la loi 78-663. du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 77 et 78 ;
Vu la décision n° 4275/DAALM/SDP/PM du 14 Juin 1990 du Ministre de l a Défense
Ouï, Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;
Considérant que le Peloton de Gendarmerie de Korhogo où servait le MDL KOFFI TAKI DENIS avait entre autre missions , le contrôle de la frontière Côte d'Ivoire - Burkina-Faso ; que le 4 Janvier 1988, il avait été désigné avec quatre autres Gendarmes pour le service au poste frontalier de NOUMOUZO ; qu'au cours du contrôle d'un véhicule de transport de voyageurs le requérant et un autre ont exigé de trois passagers Burkinabé se rendant dans leur pays, une somme de 225000 Francs pour s'abstenir de les conduire au poste de Douane afin qu'ils s'expliquent sur l'origine d'une forte somme d'argent qu' ils portaient dissimulés sur eux dans leur sous-vêtement ;
Considérant qu'après avoir franchi la Frontière, les Burkinabé se sont plaints au Commandant de la Brigade du 1er poste de gendarmerie de leur pays ; que ce dernier a rejoint son homologue ivoirien et ensemble ont obtenu la restitution de l'argent par les deux gendarmes ;
Considérant l'agissement du requérant constituant une faute grave , qu'outre les sanctions disciplinaires, le Tribunal Militaire les a condamné à 6 mois de détention l e 19 juin 1989 ; qu'en application des dispositions de l'article 73 du Code Pénal, le Ministre de la Défense a pris la décision susmentionnée portant rétrogradation et radiation du sieur KOFFI TAKI DENIS ;
EN LA FORME
Considérant que mécontent de son éviction de la Gendarmerie KOFFI TAKI DENIS a adressé plusieurs correspondances à des Autorités Politiques, Administratives et Judiciaires pour leur signifier que son renvoi de la Gendarmerie est motivé par des considérations tribales empreinte malhonnêteté , d'arbitraire de la part de ses chefs militaires en négligeant de ce fait de respecter les délais prescrits par la loi pour que sa requête soit recevable;
Considérant au demeurant qu'il ne ressort pas du dossier de griefs sérieux ni l'objet précis de sa requête contre l'administration militaire, qu'il n'invoque pas non plus , une violation du règlement militaire en ce qui concerne sa radiation de l'Armée ;
Qu' ainsi en l'absence d'un exposé sérieux des moyens, l a requête du sieur KOFFI TAKI DENIS ne répond pas aux exigences de l'article 77 de la loi du 5 Août 1978 et doit de ce fait être déclarée irrecevable et rejetée ;
DECIDE
ARTICLE 1er La requête du sieur KOFFI TAKI DENIS est irrecevable;
ARTICLE 2 : Expédition du présent arrêté sera transmise au Ministre de la Défense;
ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT HUIT AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE.
Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA, Conseiller- Rapporteur ; MAO N' GUESSAN, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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