Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 23 du 18/06/2008
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-411 BIS REP DU 08 DECEMBRE 2005 |
ARRET N° 23 |
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C.I.E C/ MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE L’EMPLOI ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 JUIN 2008 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 08 décembre 2005 sous le n° 2005-411 Bis REP, par laquelle la Compagnie Ivoirienne d'Electricité, dite C.I.E., société anonyme au capital de (14 000 000 000 F) quatorze milliards de francs CFA dont le siège social est à Abidjan-Treichville, avenue Christiani, 01 BP 6923 Abidjan 01 RC 149 296 téléphone 21 23 33 00 fax 21 23 35 88, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Frédéric PENIN, directeur général, de nationalité française, demeurant à Abidjan, 10 rue Des Flamboyants, Cocody Ambassades, ayant pour conseil maître N'DEYE Adjoussou THIAM, avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan y demeurant résidence ATTA 1, 6ème étage 01 BP 7877 Abidjan 01 téléphone 20 21 13 04 / 20 21 10 78, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 407/MFPE/CAB/DGT du 19 octobre 2005 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative confirmant la décision n° 90/MFPE/DGT/DIT du 29 avril du directeur de l'Inspection du Travail d'Abidjan portant annulation de l'autorisation de licenciement de l'Inspecteur du Travail d'Adjamé ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions, mémoires et observations des parties ;
Vu les pièces desquelles il résulte qu'une copie de la requête introductive d'instance, le rapport et les mémoires en défense des parties ont été notifiées au Procureur Général près la Cour Suprême qui n'a pas produit de réquisitions ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le rapporteur ;
Considérant que la C.I.E. a, sur autorisation du 04 août 2004 de l'Inspecteur du Travail d'Adjamé, licencié le 05 août 2004 messieurs YAPO Léon Armand, KOFFI Yapo Germain, OGONDON Ogondon et ABLI Cyprien, délégués du personnel qui ont disposé de leurs motos de service ; que le 29 avril 2005 le directeur de l'Inspection du Travail d'Abidjan infirmait l'autorisation de licenciement et ordonnait la réintégration de ces délégués du personnel ; qu'après un recours hiérarchique intenté le 29 juin 2005 par la C.I.E., le Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative confirmait le 19 octobre 2005 par décision n° 407/MFPE/CAB/DGT cette décision ; qu'estimant illégale la décision du Ministre, la C.I.E. par requête du 08 décembre 2005 sollicite son annulation ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que la requête en annulation pour excès de pouvoir introduite par la C.I.E. le 08 décembre 2005 est conforme à la loi sur la Cour Suprême et qu'il y a lieu de la déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, que le directeur de l'Inspection du Travail d'Abidjan qui a infirmé l'autorisation de licenciement des délégués du personnel, ait été saisi d'un recours hiérarchique ;
Considérant que les quatre délégués du personnel reconnaissent dans les observations du 22 avril 2008 de leur conseil maître BENE Lambert, avoir reçu les lettres de licenciement ;
Considérant que selon les dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême, ils disposaient d'un délai de deux mois à compter du 05 août 2004 pour former un recours gracieux ou hiérarchique ;
Considérant d'une part, qu'un acte administratif ne peut être retiré ou abrogé par l'administration que dans le délai du recours contentieux, et que d'autre part, le directeur de l'Inspection du Travail était hors les délais pour infirmer le 29 avril 2005 la décision de l'Inspecteur du Travail d'Adjamé ;
Qu'il s'ensuit que cette décision est manifestement illégale de même que celle du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administre.
DECIDE
Article 1: la requête de la Compagnie Ivoirienne d'Electricité dite C.I.E. est recevable et fondée ;
Article 2: la décision n° 407 /MFPE / CAB / DGT du 19 octobre 2005 du Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative est annulée ;
Article 3: les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 4: une expédition de la présente décision sera transmise au Ministère de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du DIX HUIT JUIN DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; YOH Gama, Conseiller-Rapporteur ; KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER LE SECRETAIRE |
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