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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 21 du 21/05/2008

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-109 REP DU 04 AVRIL 2008

 

ARRET N° 21

KOUDOU BAGO C/ C.G.R.A.E

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête n° 2008-109 REP, du 3 Avril 2008 présentée par monsieur KOUDOU Bago, professeur certifié d'Education permanente à la retraite, domicilié à Cocody cité des Arts 04 BP 1522 Abidjan 04 cel : 09-04-56-41, ayant pour conseil maître DAGO Djiriga avocat à la Cour 04 BP 1162 Abidjan 04, tendant à ordonner le paiement des allocations familiales qui lui sont dues et la réparation du préjudice qu'il a subi ;

 

Vu     l'ordonnance n°005/2008 du 13 Mai 2008 du Président de la Chambre Administrative fixant au 21 Mai 2008 la date de l'audience ;

 

Vu     les réquisitions du ministère public du 8 Mai 2008 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 les pièces du dossier ;

 

Considérant que monsieur KOUDOU Bago, professeur à la retraite, domicilié à Cocody cité des Arts, ayant pour conseil Maître DAGO Djiriga, avocat à la Cour, admis à faire valoir ses droits à la retraite par arrêté n°4430 du 7 Mai 2002 du Ministre de la Fonction Publique, sollicite la Chambre Administrative d'ordonner le paiement des allocations familiales qui lui sont dues et la réparation du préjudice subi du 1er Octobre 2002 au 28 Février 2007 en raison du non paiement des allocations familiales par la Caisse Générale de Retraite des Agents de l'Etat en application de l'arrêté n° 7935 du 5 Septembre 2002 du Ministre de la Fonction Publique portant concession de pension.

 

Sur la recevabilité

 

Considérant qu'il résulte de l'article 54 de la loi sur la Cour Suprême que « la Chambre Administrative connaît :

 

-                   des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie.

 

-                   en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives » ;

 

Qu'aux termes de l'article 56, « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction » ;

 

Considérant que la requête, qui se borne à obtenir la condamnation d'une partie au paiement d'allocations familiales, ne rentre pas dans le cadre d'application de l'article 54 susvisé et ne relève pas en premier ressort de la Chambre Administrative qui ne peut la connaître, en dernier ressort, que sur un pourvoi en cassation dirigé contre une décision rendue par les juridictions de premier ou second degré.

 

Qu'il en résulte que la requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête n°2008-109 du 3 Avril 2008 de monsieur KOUDOU Bago est irrecevable ;

 

Article 2 : les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Directeur Général de la CGRAE.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT ET UN MAI DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; KOBO Pierre-Claver, YOH Gama, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers; Mamadou GUITAR, DOUEU Omer, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                                       LE SECRETAIRE.