Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 21/05/2008
COUR SUPREME |
REJET |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2007-398 CASS/ADM DU 02 NOVEMBRE 2007 |
ARRET N° 16 |
|
DODO NONOHIN PAUL C/ ETAT DE COTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 MAI 2008 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
VU le pourvoi ;
VU le dossier de la procédure ;
VU les conclusions des parties ;
VU l'Arrêt n° 621 du 26 Mai 2006 rendu par la Cour d'Appel d'Abidjan ;
OUÏ Madame le Conseiller rapporteur à la lecture de son rapport ;
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l'absence, de l'insuffisance ou de la contrariété des motifs
Considérant qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Arrêt civil n° 321 du 26 Mai 2006) que DODO Monohin Paul, contrôleur des douanes, a pour réparer le préjudice résultant de son classement dans une catégorie inférieure opérée par suite du retranchement de points de sa moyenne lors de sa formation, saisi le Tribunal de Première Instance d'Abidjan qui a condamné l'Etat à lui payer la somme de 70 millions à titre de dommages intérêts ;
Considérant qu'il est reproché à la Cour d'Appel qui, pour infirmer cette décision, a énoncé « qu'en dehors de la simple allégation d'une sanction disciplinaire qui aurait été prise par le conseil de discipline de l'E.N.A et dont l'inexistence n'est pas discutée, il n'est produit au dossier aucun élément tel à établir que monsieur DODO Monohin Paul a obtenu une moyenne dont auraient été retranchés deux points », alors selon le pourvoi, que le Juge d'Appel ne pouvait en même temps reconnaître l'inexistence de la sanction et exiger d'autres preuves, d'avoir dit une chose et son contraire et manqué de donner une base légale à sa décision ;
Mais considérant que la Cour d'Appel, examinant les conditions de la responsabilité de l'Etat, a souverainement constaté qu'il n'a été produit au dossier aucun élément tel à l'établir, a, sans contradiction, conclu qu'aucune faute n'a été commise par l'Etat, et ainsi légalement justifié sa décision ;
Qu'il y'a lieu dès lors de rejeter le pourvoi.
Par ces motifs
- déclare le pourvoi formé par Monsieur DODO Monohin Paul mal fondé, - le rejette - met les frais à la charge de DODO Monohin Paul.
Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT ET UN MAI DEUX MIL HUIT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président; Mme Fatoumata DIAKITE, Conseiller-Rapporteur ; YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Conseillers; Mamadou GUITAR, DOUEU Omer, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE. |
||