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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 23/04/2008

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2007-400 S/EX DU 26 OCTOBRE 2007

 

ARRET N° 11

L B T P C/ ADOU ERIC EULOGE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 23 AVRIL 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête n° 2007-400 S/Ex du 26 Octobre 2007 par laquelle le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics, société anonyme à participation financière publique au capital de 1 milliard de francs, sis à Abidjan, Zone industrielle 4 A, rue Clément Ader 04 BP 3 Abidjan 04 représenté par son Directeur Général Kouassi Bodi Théodore, ayant pour conseil maître Bouah-Yao Danielle, avocat à la Cour, sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° 204/MFPE/DGT/DIT du 18 Juillet 2007 du Directeur Général de l'Inspection du Travail ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et

Complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête et le rapport ont été communiqués au Ministère Public qui n'a pas produit de réquisitions ;

 

Vu     le mémoire de Adou Eric Euloge du 5 Mars 2008 ;

 

Vu     le dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que le Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics a licencié Adou Eric Euloge, délégué du personnel, pour faute lourde à la suite de l'autorisation donnée par l'Inspecteur du travail ; qu'après annulation de cette autorisation par le Directeur Général du Travail et des Lois Sociales, supérieur de l'Inspecteur, le LBTP a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de censurer cette décision et surseoir à son exécution immédiate au motif que le maintien à son poste de l'employé fragiliserait l'autorité de l'employeur.

 

Considérant que les décisions des autorités administratives sont, sauf exception, d'application immédiate ; que, si les dispositions de l'article 76 de la loi sur la Cour Suprême autorisent le sursis à l'exécution desdites décisions lorsqu'elles sont attaquées en excès de pouvoir, cette faculté est, selon ce texte, admise à titre exceptionnel.

 

Considérant que la poursuite de relations professionnelles entre les parties, avant l'arrêt statuant sur la légalité de la décision portant refus du supérieur de l'Inspecteur du Travail d'autoriser le licenciement de Adou Eric Euloge, délégué du personnel, ne constitue pas, en l'état actuel de la procédure, un motif sérieux de nature à déroger au principe de l'exécution immédiate des décisions des autorités administratives ; qu'il ya lieu dès lors de rejeter la requête du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics.

 

DECIDE

 

Article 1 : La requête n° 2007-400 S/Ex du 26 Octobre 2007 du Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics tendant au sursis à l'exécution de la décision n° 204/MFPE/DGT/DIT du 18 Juillet 2007 du Directeur du Travail est rejetée.

 

Article 2 : La présente décision sera notifiée au Ministre de la Fonction Publique, au Directeur Général du Travail, au Laboratoire du Bâtiment et des Travaux Publics et communiquée au Ministère Public.

 

Article 3 : Laisse les dépens à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique du VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; DOUEU Omer, Avocat Général, Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                                              LE SECRETAIRE