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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 6 du 26/03/2008

COUR SUPREME

 

CASSATION - EVOCATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2007-116 CASS/ADM DU 06 AVRIL 2007

 

ARRET N° 6

LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE D’ABIDJAN-NORD C/ MADAME AKA FAITAI ALICE VICTOIRE ET AUTRE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

    Vu     le pourvoi n° 2007-116 CAS/ADM du 06 Avril 2007 ;

 

    Vu     la notification du pourvoi faite au Ministère Public qui n'a pas conclu ;

 

    Vu     le mémoire en défense du 04 mai 2007 ;

 

    Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994 sur la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 2007 ;

 

    Ouï    le rapporteur;

 

         Sur le premier moyen tiré de la violation ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi notamment de l'article 222 du code de procédure civile, commerciale et administrative.

 

         Considérant qu'aux termes de cet article, « les ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure. »

 

Vu ledit texte;

 

         Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Abidjan, 30 janvier 2007) statuant en référé, qu'au décès survenu le 20 mai 1963 de monsieur Jacques AKA, concessionnaire du lot n° 119 de Cocody 1ère Extension, objet du titre foncier n° 3923 de Bingerville, à la survivance de ses deux enfants mineurs, madame AKA Faitai Alice Victoire épouse NOBOU et Jacques Désiré AKA KOUAKOU nés respectivement les 17 juin 1949 et 15 décembre 1963, son frère cadet monsieur AKA Bonny Lambert, désigné héritier unique par trois jugements rendus au vu du procès-verbal du conseil de famille du 14 janvier 1964 tenu conformément à la coutume baoulé, a obtenu le transfert à son profit dudit lot ; Que le 23 février 2006, la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême Formation Pénale, a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt n° 88 du 18 février 2003 de la Cour d'Appel d'Abidjan déclarant les faits établis mais prescrits, aux motifs que les jugements d'hérédité délivrés à monsieur AKA Bonny Lambert ne sont pas des faux et que le délit d'usage de faux ne peut lui être reproché ; Que se fondant sur l'ordonnance sur requête n° 1224 du 04 avril 2006 autorisant la mutation du lot litigieux à leur profit en tant qu'héritiers de leur père, madame AKA Faitai Alice Victoire épouse NOBOU et monsieur Jacques Désiré AKA KOUAKOU ont assigné le conservateur de la Propriété Foncière d'Abidjan-NORD en audience des référés devant le Président du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan pour le voir condamner à y procéder sous astreinte de 500.000 FCFA par jour de retard ; Que la Juridiction Présidentielle a fait droit à cette demande ;

 

Considérant que, pour confirmer l'ordonnance de référé, l'arrêt attaqué énonce que n'ayant pas fait l'objet de recours, l'ordonnance présidentielle portant autorisation de la mutation du lot au profit des enfants de Jacques AKA est passée en force de chose jugée de sorte que le Conservateur de la Propriété Foncière était tenu d'y procéder;

 

Considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, Juridiction Supérieure a, le 23 Janvier 2006, jugé que monsieur AKA Bonny Lambert est l'unique héritier de monsieur Jacques AKA, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé;

 

Qu'il convient dès lors, de casser l'arrêt attaqué et d'évoquer conformément à l'article 28 de la loi susvisée sur la Cour Suprême;

 

Sur Evocation

 

Considérant que madame AKA Faitai Alice Victoire épouse NOBOU et monsieur Jacques Désiré AKA KOUAKOU ont, en référé, demandé au Président du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan la condamnation du Conservateur de la Propriété Foncière d'Abidjan-Nord à opérer l'inscription à leur profit de la mutation du lot litigieux dépendant de la succession de leur père Jacques AKA ;

 

Considérant qu'il est constant comme résultant des pièces du dossier que le titre foncier litigieux est inscrit sur les livres fonciers au nom de monsieur AKA Bonny Lambert en sa qualité d'héritier unique ; Qu'il s'ensuit que la demande n'est pas fondée et qu'il convient de la rejeter ;

 

Par Ces Motifs

 

CASSE l'arrêt n° 34 rendu le 30 janvier 2007 par la Cour d'Appel d'Abidjan ;

  

Evoquant et Statuant à Nouveau

 

Déboute madame AKA Faitai Alice Victoire épouse NOBOU et monsieur Jacques Désiré AKA KOUAKOU de leur demande ;

 

Les condamne aux dépens.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, BOBY GBAZA, Yves N'GORAN, Conseillers; en présence de DOUEU Omer, YAO AKOUBI, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE.