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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 5 du 26/03/2008

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-045 REP DU 11 FEVRIER 2005

 

ARRET N° 5

AYANTS DROIT DE FEU CISSE SEKOU C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 MARS 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

 

LA COUR,

 

Vu                  la requête enregistrée le 11 février 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême par laquelle les ayants droit de feu CISSE SEKOU ayant pour Conseil Maître WACOUBOUE OZOUA Marie Thérèse, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés n° 1094/MCU/SDU/ du 8 juin 1999 et n° 1281/MCU/MIDSP/MEMEF du 18 septembre 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme;

 

Vu              les conclusions écrites du 06 mai 2006 du Ministère Public;

 

Vu              les pièces desquelles il résulte que le rapport a été communiqué le 09 novembre 2007 au Ministère Public et au Ministère de la Construction et de l'urbanisme qui n'ont pas produit leurs conclusions et observations écrites;

 

Vu              la décision attaquée;

 

Vu              les autres pièces du dossier;

 

Vu              la loi n° 94 440 du 16 août 1994 de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997;

 

Ouï             le rapporteur

 

         Considérant que par arrêté n° 1094 /MLU/SDU/ du 8 juin 1999, le Ministre du Logement et de l'Urbanisme a retiré, pour cause de sous-location, aux ayants-droit de feu CISSE SEKOU les lots 375 et 376 sis en zone industrielle de kumassi, objet du titre foncier n° 21993 de Bingerville qu'il a attribué par arrêté n° 12981/MCU/MIDSP/MEMEF du 18 septembre 2003 à la société BATI-WOOD avec promesse de bail emphytéotique ; qu'estimant lesdits arrêtés entachés d'illégalité, les ayants droit de feu CISSE SEKOU ont saisi, après un recours gracieux du 06 septembre 2004, resté sans suite, la Chambre Administrative de la Cour Suprême pour en demander l'annulation;

 

En la forme

 

         Considérant que la requête susvisée est conforme à la loi et recevable ;

 

Au fond

 

         Considérant qu'à l'appui de leur demande, les ayants-droit de feu CISSE SEKOU soutiennent que l'article 3 de l'arrêté de concession des lots litigieux mettaient à la charge du concessionnaire, leur défunt père, l'obligation de réaliser un volume d'investissement d'une valeur de 30.000 000 de francs après deux ans d'occupation ; qu'en dépit du constat effectué le 24 juin 1984 par la Commission Technique du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme établissant la réalisation de cette obligation, le Ministre de la Construction et l'Urbanisme n'a pas accordé le bail emphytéotique ;

 

         Considérant qu'il résulte de l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 9 juillet 1936, réglementant l'aliénation des terrains domaniaux, que le retrait d'une concession provisoire n'est régulier qu'après une mise en demeure adressée au bénéficiaire du titre, lui fixant un nouveau délai, pour se conformer aux injonctions de l'Administration ;

 

         Considérant qu'en l'espèce, le Ministre ne démontre pas qu'il s'est conformé avant le retrait des lots 375 et 376 à ces prescriptions ; que dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que les arrêtés attaqués sont entachées d'excès de pouvoir et doivent donc être annulés ;

 

DECIDE

 

Article 1er : la requête susvisée est recevable et fondée ;

 

Article 2 :   les arrêtés n° 1094 /MCU/SDU/ du 08 juin 1999 et n° 1281/MCU/MIDSP/MEMEF du 08 septembre 2003, du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme sont annulés ;

 

Article 3 : expédition du présent arrêt sera communiquée au Ministère Public et notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Article 4 : les frais sont mis à la charge Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT SIX MARS DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président; Yves N'GORAN, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, Conseillers; en présence de DOUEU Omer, YAO AKOUBI, Avocats Généraux; Maître LANZE Denis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

LE PRESIDENT                           LE RAPPORTEUR                      LE SECRETAIRE