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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 1 du 19/03/2008

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-098 REP DU 15 MARS 2006

 

ARRET N° 1

KONAN KOUAME WILFRIED STEPHANE ET AUTRES C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DES TRANSPORTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2008

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 15 mars 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2006-098 REP par laquelle Monsieur KONAN Kouamé Wilfried Stéphane Etudiant domicilié à Adjamé et Monsieur TROH Gonh Stéphane, Etudiant domicilié à Yopougon sollicitent de la Chambre Administrative de la Cour Suprême leur réintégration sur la liste des admis au Concours d'Entrée à l'Ecole Supérieure de la Navigation en Année Préparatoire Machine, Publiée en Août 2005 ;

 

Vu     les pièces produits ;

 

Vu     les pièces dont il résulte que le Ministère d'Etat, Ministère des Transports et le Ministère Public n'ont présenté ni mémoire en défense ni réquisition après la notification de la transmission de la requête respectivement le 20 Octobre 2006 et le 12 Juin 2006 ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Considérant qu'il résulte du dossier qu'après avoir été déclarés admis au Concours d'Entrée à l'Ecole Supérieure de la Navigation en Année Préparatoire Machine, et classés 4e et 5e par ordre de mérite, Messieurs Konan Kouamé Wilfried Stéphane et Troh Gonh Stéphane constataient, quelques jours plus tard, la publication d'une seconde liste d'admis sur laquelle leurs noms ne figuraient plus ;

 

                   Qu'après s'être informés auprès de l'Inspecteur Général des Affaires Maritimes qui a expliqué leur retrait de la liste par l'ancienneté de leur diplôme de Baccalauréat obtenu en 2001, et adressé le 10 Novembre 2005 au Directeur de l'Ecole Supérieure de la Navigation un recours gracieux demeuré suite, ils demandaient à la Chambre Administrative par requête enregistrée le 15 Mars 2006 sous le numéro 2006-098 REP, d'ordonner leur inscription sur la liste définitive des admis ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

                   Considérant qu'il résulte de l'article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997.

        

                  La Chambre Administrative connaît :

 

                 - En premier et dernier ressort, des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives.

 

                   Considérant que la requête de KONAN Kouamé Wilfried et TROH Gonh Stéphane qui tend à les inscrire sur la liste des admis ne répond pas aux prescriptions du texte susvisé qu'il échet de la déclarer irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1er :     la requête de KONAN Kouamé Wilfried et TROH Gonh Stéphane est Irrecevable.

 

Article 2 :         les dépens sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Article 3 :         expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'Etat, Ministre des Transports.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du DIX NEUF MARS DEUX MIL HUIT.

 

Où étaient présents MM. ANAMGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; FATOUMATA DIAKITE Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO Pierre Claver, Conseillers ; en présence de ALLOH ANONGBA Agathe, Avocat Général ; Maître NIBE Lambert, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

                LE PRESIDENT                 LE RAPPORTEUR                               LE SECRETAIRE