Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 36 du 20/06/2007
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-200 REP DU 18 MAI 2006 ET REQUETE N° 2006-532 REP DU 22 DECEMBRE 2006 |
ARRET N° 36 |
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CHAPMAN JACQUELINE ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUIN 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR N'GNAORE KOUADIO, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu les requêtes enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 18 mai et le 22 décembre 2006 sous les n° 2006-200 REP et 2006-532 REP par lesquelles Mme Chapman Jacqueline et autres ayant pour Conseil le Cabinet Konaté et Associés 01 BP 3926 Abidjan 01 Tél : 22 44 60 12 sollicitent de la Chambre Administrative, l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté 03727/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 8 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme attribuant au Sieur Sanou Aboubakar Sadyr, la concession provisoire du lot n° 3 Bis parcelle B d'Abidjan Treichville zone 3 qui leur appartiendrait ;
Vu les pièces produites ;
Vu les écritures du Procureur Général en date du 21 février 2007 ;
Vu les observations du Conseil de Mme Chapman à la suite du rapport enregistrées le 20 mars 2007 au Secrétariat de la Chambre Administrative ;
Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministère de la Construction et de l'Urbanisme à qui la requête a été notifiée le 12 juin 2006 n'a pas produit de mémoire en défense ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Conseiller rapporteur
Considérant que les requêtes n° 2006-200 REP du 18 mai 2006 et n° 2006-532 REP du 22 décembre 2006 procèdent des mêmes personnes et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte du dossier que Dame Chapman et les Sieurs N'da Koffi et Mensah Robert employés à l'EECI, ont acquis en janvier-février 2002, dans le cadre de la vente du patrimoine de l'EECI en liquidation, des terrains d'environ 1000 m2 chacun, provenant du morcellement du lot 3 du titre foncier 1014 sis à Abidjan zone 4 Boulevard de Marseille ; le 10 avril 2005, ils découvrent avec surprise, que le Sieur Sanou Aboubakar à l'encontre duquel, à l'initiative de l'ex-EECI, une ordonnance de référé du 23 janvier 2001 avait prononcé l'expulsion des lieux « pour occupation sans titre ni droit » a détruit la clôture qu'ils avaient installée et revendique la propriété de leurs terrains sur le fondement de l'arrêté 03727 du 8 mars 2005 pris à son profit par le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; les recours gracieux intentés le 18 novembre 2005 et le 23 juin 2006 étant restés sans suite, ils demandent à la Chambre Administrative par les requêtes sus-visées d'annuler l'arrêté du 8 mars 2005 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme accordant leur terrain à Mr Sanou Aboubakar Sadyr ;
Sur la forme :
De l'irrecevabilité de la requête n° 2006-532 REP du 22 décembre 2006
Considérant qu'il résulte des articles 57 et 58 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable, lequel doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise ;
Considérant que s'il ne ressort pas du dossier que l'arrêté du 8 mars 2005 ait fait l'objet de publication, il n'en apparaît pas moins que les requérants en avaient une connaissance acquise, depuis au moins le 18 novembre 2005 ; qu'il s'en suit, qu'en introduisant leur recours gracieux seulement le 23 juin 2006, ils ont méconnu le délai prévu par les textes susvisés ; qu'il s'ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;
Sur la recevabilité de la requête n° 2006-200 REP du 18 mai 2006
Considérant, d'une part, que même si les consorts Chapman ne peuvent pas, légalement, se prévaloir d'un simple acte sous seing privé pour se déclarer propriétaires du terrain en litige, il n'en reste pas moins que, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'ils ont acquis le terrain auprès du véritable propriétaire l'EECI, ils justifient d'un intérêt de nature à leur donner qualité pour attaquer l'arrêté du 8 mars 2005, d'autres part, que l'acte entrepris n'a fait l'objet d'aucune publication, qu'il en résulte que le recours administratif préalable exercé le 18 novembre 2005 n'est pas tardif et qu'il y a lieu de déclarer la requête recevable ;
Au fond
Considérant qu'il ressort du dossier que la parcelle objet du litige a été régulièrement acquis en pleine propriété par la Société EECI, ainsi qu'en atteste le livre foncier de la circonscription de Bingerville par des mentions du 17 janvier 1986 et le titre foncier n° 1014 à elle délivré par le conservateur de la propriété foncière ;
Considérant que l'administration ne saurait, sans commettre une voie de fait, disposer d'un terrain, objet de propriété privée régulière, en l'attribuant à un tiers sans avoir, préalablement, procédé à son expropriation ;
Considérant qu'il est constant qu'aucune procédure d'expropriation ou de déchéance n'a été initiée par l'autorité administrative préalablement à l'attribution de la concession provisoire à Mr Sanou ; qu'il s'ensuit que, dans ces circonstances, l'arrêté du 8 mars 2005 pris en méconnaissance du droit de propriété privée doit être regardé comme nul et non avenu.
DECIDE :
Article 1 : La requête n° 2006-532 REP du 22 décembre 2006 présentée par Mme Chapman et autres est irrecevable ; la requête n° 2006-200 REP du 18 mai 2006 est recevable.
Article 2 : L'arrêté n° 03727/MCU/DDU/SDPAA/SAC/ND/NYJ du 8 mars 2005 du ministre de la Construction est nul et non avenu ; il est inexistant.
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme. - Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT JUIN DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. N'GNAORE KOUADIO, Président de la Première Formation, Président, KOBO Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur ; FATOUMATA DIAKITE, Conseiller ; en présence de DOUEU OMER MICHEL, Avocat Général ; Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE SECRETAIRE |
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