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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 35 du 30/05/2007

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-225 REP DU 29 JUIN 2005

 

ARRET N° 35

EECI-LIQUIDATION C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 29 Juin 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-225-REP, par laquelle la Société Energie Electrique de Côte d'Ivoire dite EECI-Liquidation, représentée par son Liquidateur Mr ABI KOFFI Richard, de nationalité ivoirienne, ingénieur expert informatique, 01 BP 4975 Abidjan 01, tél. : 20 20 62 10, ayant pour conseil maître KOUAME N'GUESSAN Emille, avocat à la Cour d'Appel, tél. : 20 33 22 80, fax 20 32 18 27, a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 07022/MCU/SIC du 07 Juin 2004 et de l'arrêté n°3490/MCU/DU/SDAF du 17 Décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 

Vu     les conclusions du 21 Novembre 2005 du Ministère Public ;

Vu     la mise en demeure faite au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme le 31 Mars 2006 ; 

 Vu     les décisions attaquées ;

 Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que l'Etat de Côte d'Ivoire représenté par la Société d'Equipement des Terrains Urbains (SETU) actuellement dissoute, a vendu en 1980 à la Société Energie Electrique de Côte d'Ivoire dite EECI-Liquidation, un ensemble de terrains, à l'époque ruraux, d'une superficie totale d'environ 20 hectares sis à Niangon nord 1ère tranche que l'EECI a subdivisé en quatre lots avec des titres fonciers différents ; que sur le lot n° 2461 îlot 119 objet du titre foncier 103883 de Bingerville, l'acquéreur a construit la Base CIE, un garage et le poste 90 ; que par jugement n° 550 du 13 Avril 2004 le Tribunal de Première Instance d'Abidjan a déclaré l'EECI propriétaire et ordonné l'expulsion de Mr OUESSI MANMI et de tous les occupants illégaux de cet îlot 119 ; que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ayant, par lettre n° 7022 du 7 Juin 2004 adressée à OUESSI MANMI, attribué le même îlot à la famille ATCHADO, puis approuvé par arrêté n° 3490 du 17 Décembre 2004 le morcellement dudit îlot ; l'EECI-Liquidation s'estimant lésée par ces deux décisions a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'une requête en annulation pour excès de pouvoir des dites décisions ;

 

Sur la Recevabilité

 

Considérant que le recours en annulation du 29 Juin 2005 de l'EECI-Liquidation a été précédé d'un recours gracieux le 30 Décembre 2004 mais demeuré sans suite après le délai de quatre mois prescrit par la loi ; que son recours intervenu dans les forme et délais légaux est, dès lors, recevable.

 

Au fond

 

Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier que la vente consentie par l'Etat de Côte d'Ivoire à l'EECI et non remise en cause, a transféré la propriété du lot 2461 îlot 119 à cette Société ;

 

Qu'en réattribuant le même îlot à la famille ATCHADO par lettre n° 7022 du 7 Juin 2004, et en approuvant le plan de morcellement de l'îlot par arrêté n° 3490 du 17 Décembre 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a, sans motif légal, pris des décisions qui portent atteinte à la propriété d'autrui.

 

Qu'il s'ensuit que les décisions attaquées sont nulles et de nul effet.

 

DECIDE

 

Article 1er : le recours en annulation de l'EECI-Liquidation enregistré le 29 Juin 2005 sous le n° 2005-225 REP est recevable et fondé.

 

Article 2 :   la lettre d'attribution n° 07022/MCU/SIC du 07 Juin 2004 et l'arrêté n° 3490/MCU/DU/SDAF du 17 Décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme portant respectivement attribution du lot 2461 îlot 119 à la famille ATCHADO de Niangon lokoa et approbation de morcellement dudit îlot, sont nuls et de nul effet.

 

Article 3 :   expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Article 4 :   les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE MAI DEUX MIL SEPT.

        Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO Mamadou, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA Denis, BOBY GBAZA, Conseillers ; Monsieur DOUEU Omer Michel, Avocat Général ; Maître LANZE Denis, Secrétaire.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                                   LE RAPPORTEUR              LE SECRETAIRE