Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 25 du 28/03/2007
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2005-375 REP DU 04 NOVEMBRE 2005 |
ARRET N° 25 |
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ABOBI SEVERIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 MARS 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 04 novembre 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-375 REP par laquelle monsieur ABOBI Sévérin, économiste, ayant pour Conseils maîtres Dervain et Coulibaly, Avocats demeurant au 16 Rue Alphonse DAUDET, immeuble DELAFOSSE, 4ème étage Poste 44B, 01 BP 2943 Abidjan 01 Tél. : 20 21 31 / 20 21 10 75, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête et la rapport ont été communiqués respectivement au Ministère Public qui a fait savoir le 21 février qu'il n'a aucune observation particulière à formuler en l'état et au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme qui n'a produit ni mémoire en défense, ni observations écrites ;
Vu La décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu La loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiée et complétée par la loi n° 97-223 du 25 avril 1997 sur la Cour Suprême ;
Ouï le Rapporteur ;
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que par décision du 26 juillet 2004, le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a retiré les lots n° 370 et 372 îlot n° 30 sis à Abobo Plateau-Dokui cédés à monsieur ABOBI Sévérin au motif qu'ils ne sont pas mis en valeur ; qu'ayant eu connaissance courant avril 2005 de cette décision qui ne lui a pas été notifiée et, après son recours gracieux du 03 mai 2005 auquel il n'a pas été répondu, monsieur ABOBI Sévérin a, par requête du 04 novembre 2005, sollicité son annulation pour excès de pouvoir ;
Sur la recevabilité
Considérant que la requête susvisée est recevable comme intervenue dans les formes et délai de la loi ;
Au fond
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 règlementant l'aliénation des terrains domaniaux, modifié par le décret n° 97-906 du 05 novembre 1997 « le retrait de concession provisoire ne peut être prononcé que si, après une mise en demeure régulière notifiée, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti, aux injonctions de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat » ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est conformé à ces prescriptions lors du retrait des lots litigieux opéré par la voie de retour au domaine et privé de l'Etat et que la décision attaquée est entachée d'illégalité ; Que dès lors, le requérant est fondé à en demander l'annulation ;
DECIDE
Article 1 : la requête de monsieur ABOBI Sévérin, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 04 novembre 2005 sous le n° 2005-375 REP est recevable et fondée ;
Article 2 : la décision du 26 juillet 2004 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme est annulée ;
Article 3 : les frais sont mis à la charge du Trésor ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT MARS DEUX MIL SEPT.
Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; TOBA Akayé Edouard, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, SANOGO Mamadou, Conseillers ; avec l'assistance de Maître LANZE Denis, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.
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