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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 11 du 28/02/2007

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2005-040 REP DU 08 FEVRIER 2005

 

ARRET N° 11

MAGNARD SERGES C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu        la requête enregistrée le 08 février 2005 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2005-040 REP, par laquelle Mr Magnard Serges, de nationalité française, Administrateur de Société, demeurant au 24 avenue Delafosse, Abidjan,-plateau, 01 BP 3796 Abidjan 01, es qualité d'ayant droit de Madame Cécile Magnard, ayant pour conseil la SCPA Kakou et Doumbia, Avocats à la Cour d'Appel d'Abidjan, 16 BP 153 Abidjan 16, téléphone 22 48 65 76 / 22 48 91 71, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n°00815/MCU/SDU/BAI/AN du 04 juillet 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme prononçant le retour au domaine privé de l''Etat de la parcelle de terrain de 2415 m² sis à Cocody (titre foncier n° 11195 de Bingerville).

 

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu        l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 réglementant l'aliénation des terrains domaniaux, modifié par l'arrêté n° 83 du 31 janvier 1983 ;

 

Vu        l'arrêté attaqué ;

 

Vu        les conclusions du 12 octobre 2005 du Ministère Public ;

 

Vu     le mémoire en défense du 17 mai 2005 du Ministère de la Construction et de l'Urbanisme ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Ouï    le rapporteur ;

 

              Considérant que feue Cécile Magnard a cédé à son fils Magnard Serges un terrain qu'elle détenait à Cocody suivant l'arrêté de concession n° 396/MCU/CAB/DOM du 23 mai 1972 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ; que pour faire cesser les troubles de jouissances menés par Monsieur Attié Hussein, il a saisi le tribunal et a été informé, au cours de l'instance que par arrêté n° 0815 du 04 juillet 2003 le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a prononcé le retour de ce terrain au domaine privé de l'Etat, pour cause de non mise en valeur ; que Mr Magnard a adressé le 09 août 2004 au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme un recours gracieux demeuré sans suite , puis saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême par requête du 08 février 2005 aux fins d'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté n° 815 du 04 juillet 2003 ;

 

SUR LA RECEVABILITE

 

              Considérant que le défendeur oppose l'irrecevabilité de la requête en invoquant le moyen tiré de l'article 56 de la loi sur la Cour Suprême, au motif que le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ; mais considérant que l'action intentée devant le tribunal de première instance tend non pas à la responsabilisation de l'Administration mais à l'expulsion des occupants du terrain considérés sans titre de propriété ; que le moyen invoqué ne peut prospérer.

 

SUR LE FOND

 

              Considérant qu'il résulte de l'article 11 de l'arrêté n° 2164 du 09 juillet 1936 tel que modifié par l'arrêté n° 83 du 31 janvier 1983 que : « le retrait du titre de concession provisoire est prononcé si, après une mise en demeure régulièrement notifié, le concessionnaire ne s'est pas conformé dans le nouveau délai qui lui est imparti aux injonction de l'Administration et n'a pas exécuté son contrat ».

 

              Considérant qu'il ne ressort pas de l'examen du dossier que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme a observé cette prescription de la loi alors même que le requérant, qui avait entrepris de mettre en valeur son terrain, en avait été empêché par les services techniques de la mairie de Cocody ; que dès lors l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité ; qu'il y a lieu de l'annuler.

 

DECIDE

 

Article 1 : la requête n° 2005-040 REP présentée par Mr Serges Magnard est recevable et fondée.

 

Article 2 : l'arrêté n° 00815/MCU/SDU/BAI/AN du 04 juillet 2003 du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, prononçant le retour au domaine privé de l'Etat de la parcelle de terrain de 2415 m² sis à Cocody (titre foncier n° 11195 de Bingerville), est annulé.

 

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme.

 

Article 4 : Les frais mis à la charge de l'Etat.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL SEPT.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO MAMADOU, Conseiller-Rapporteur; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN Yves, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer, GOBA SEKOU, Avocats généraux ; Maître LANZE Dénis, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR              LE SECRETAIRE