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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 10 du 28/02/2007

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 099-302 REP DU 20 MAI 1999

 

ARRET N° 10

OUME ETIENNE C/ MINISTERE DE L’EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 FEVRIER 2007

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     la requête enregistrée le 20 Mai 1999 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 99-302 REP, par laquelle Mr Oumé Etienne, secrétaire administratif en service à la Direction de la Formation Professionnelle et des Concours, Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique, 09 BP 1289 Abidjan 09, sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique de le nommer dans le grade d'attaché administratif ;

 Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;

 Vu     les conclusions du 13 Décembre 2004 du Ministère Public ;

 Vu     les autres pièces du dossier ;

 Ouï    le rapporteur ;

 

Considérant que Mr Oumé Etienne, secrétaire administratif en service au Ministère de l'Emploi et de la Fonction Publique a, après plusieurs échecs au concours spécial d'accès au grade des attachés administratifs, sollicité une nomination à titre gracieux dans ledit grade ; que le Ministre n'ayant pas répondu à cette demande il a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême d'un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

 

Sur la Recevabilité

 Considérant qu'il résulte de l'article 57 de la loi sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoirs formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable ;

Considérant qu'en saisissant la Chambre Administrative sans justifier d'un recours administratif préalable, le requérant n'a pas observé cette prescription légale ; que son recours en annulation est dès lors irrecevable.

 

DECIDE

 

Article 1er :   la requête n° 99-302 REP du 20 Mai 1999 de Mr Oumé Etienne tendant à l'annulation de la décision de refus du Ministre de la Fonction Publique de le nommer à titre gracieux dans le grade des attachés administratifs, est irrecevable.

Article 2 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique, de l'Emploi et de la Reforme Administrative.

Article 3 :     les frais sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL SEPT.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; SANOGO Mamadou, Conseiller-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, N'GORAN Yves, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer, GOBA SEKOU, Avocats généraux ; Maître LANZE Dénis, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

  

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR              LE SECRETAIRE