Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE N° 30 du 26/05/2026
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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N° CE-2026-0076 S/EX DU 18 MARS 2026 |
ORDONNANCE N° 30 |
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ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ ARRÊT N° 124/25 CIV 2 DU 04 AVRIL 2025 DE LA COUR D’APPEL D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ; Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2026 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2026-0076 S/EX, par laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire, agissant aux poursuites et diligences du Ministre chargé de l’économie et des finances, représenté par l’Agent Judiciaire de l’Etat, ayant pour Conseil Maître FOFANA Na Mariam, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Corniche, route Lycée Technique, immeuble Péniel, 3ème étage, 04 boîte postale 2858 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 68 25, 27 22 44 68 26, fax 27 22 44 68 27, sollicite, du PrésidentConseil d’Etat, sur le fondement de l’article 214 de l'ordonnance n° 2019-586 du 03 juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, le sursis à l’exécution de Arrêt n° 124/25 CIV 2 du 04 avril 2025 de la Cour d’Appel d’Abidjan confirmant en toute ses dispositions le jugement civil contradictoire n° 756 du 26 octobre 2022 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan condamnant l’Etat de Côte d’Ivoire à payer, à la Société Groupe 2s Chelsea, la somme de soixante-dix millions huit cent mille (70.800.000) francs CFA au titre du prix des canons de ramettes livrés ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 24 avril 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le responsable de la Société GROUPE 2S Chelsea, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 24 avril 2026, par le canal de son Conseil la SCPA ORE-DIALLO et Associés, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Youssouf N’DIR, ex Directeur de l’Administration et des Finances du Secrétariat National aux renforcements des Capacités dite SNRC, à qui la requête a été notifiée à district, par le canal de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire ; Vu l’ordonnance n° 2019-586 du 03 Juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative, notamment en son article 214 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant qu’ayant reçu, de la part du Secrétaire National aux renforcements des Capacités dite SNRC, une demande d’explications sur des factures douteuses d’un montant d’un milliard soixante-quinze millions huit cent soixante-cinq mille (1.075 865 000) de Francs CFA, monsieur Youssouf N’DIR, Directeur de l’Administration et des Finances du Secrétariat National aux renforcements des capacités a soutenu que « … c’est par mon canal que ces factures ont été émises hors lignes budgétaires du Secrétariat. Je profite de cette occasion pour vous présenter toutes mes excuses pour le désagrément causé par cet acte regrettable qui ternit l’image de la structure que vous dirigez et votre illustre personnalité. » ; Considérant que, courant février 2020, suite à un audit dans la passation des marchés et le paiement de certaines factures correspondantes, l’Etat de Côte a découvert des irrégularités dans la gestion du Secrétariat National aux renforcements des Capacités, engageant la responsabilité de monsieur Youssouf N’DIR ainsi que de certains fournisseurs du SNRC dont madame SOUMAHORO Nadia épouse SYLLA, gérante de la Société GROUPE 2S Chelsea ; Considérant que, par exploit du 11 janvier 2021, la Société GROUPE 2S Chelsea a fait délaisser à l’Etat de Côte d’Ivoire l’ordonnance d’injonction de payer n° 4422/2020 du 16 décembre 2020 condamnant l’Etat à lui payer la somme de soixante-dix-millions huit cent milles (70.800.000) francs CFA ; Que, par exploit du 19 janvier 2021, l’Etat de Côte d’Ivoire a formé une opposition contre ladite ordonnance d’injonction de payer, au motif que la créance revendiquée par la Société GROUPE 2S Chelsea fait parties des créances épinglées par le rapport d’audit ; Considérant que, par acte de Commissaire de Justice du 21 avril 2021 de Maître M’BESSO Adepo Victor, l’Etat de Côte d’Ivoire a initié, contre monsieur Youssouf N’DIR et madame SOUMAHORO Nadia épouse SYLLA, une procédure de citation directe avec dénonciation au Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, pour faux en écriture et usage de faux ; Considérant que, par jugement correctionnel du 04 février 2022, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan les a déclarés non coupables des faits susvisés ; Que, sur appel de l’Etat de Côte d’Ivoire, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt du 23 avril 2025, infirmé le jugement susmentionné et condamné monsieur Youssouf N’DIR et madame SOUMAHORO Nadia épouse SYLLA à payer, respectivement, à l’Etat de Côte d’Ivoire la somme de deux milliards cent treize millions six cent soixante-quinze milles (2.113.675.000) Francs CFA et la somme de cent vingt millions huit cent mille francs CFA pour tous préjudices confondus ; Considérant que, par jugement civil contradictoire n° 756 du 26 octobre 2022, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a condamné l’Etat de Côte d’Ivoire à payer, à la Société Groupe 2s Chelsea, la somme de soixante-dix millions huit cent mille (70.800.000) francs CFA au titre du prix des canons de ramettes livrés ; Que, par arrêt n° 124/25 CIV 2 du 04 avril 2025, la Cour d’Appel d’Abidjan a confirmé en toute ses dispositions le jugement civil contradictoire susvisé ; Qu’estimant que l’exécution de l’arrêt susvisé lui causera un préjudice irréparable, l’Etat de Côte d’Ivoire qui, par exploit du 13 mars 2026 de Maître M’BESSO Adepo Victor, a saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi en Cassation, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, le sursis à son exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 214 de l'ordonnance n° 2019-586 du 03 juillet 2019 modifiant la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative ; Considérant qu’aux termes de l’article 214 susvisé « Les recours en cassation ne sont suspensifs que dans les cas suivants : -en matière d'état des personnes ; - quand il y a faux incident ; -en matière d'immatriculation foncière et d'expropriation forcée. En cas de pourvoi en une matière où cette voie de recours n'est pas suspensive, le président de la Cour de Cassation, en matière civile ou commerciale, ou le président du Conseil d'Etat, en matière administrative, ou un président de chambre de ladite juridiction spécialement désigné peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution des arrêts rendus par les Cours d'Appel ou des jugements rendus en dernier ressort, lorsque ladite exécution est de nature à troubler l'ordre public ou doit entraîner un préjudice irréparable…» ; Considérant que, l’Etat de Côte d’Ivoire demande au Président du Conseil d’Etat d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil d’Etat sur le pourvoi en cassation du 13 mars 2026, la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 124/25 CIV 2 du 04 avril 2025 de la Cour d’Appel d’Abidjan, au motif que « dans l’hypothèse où la décision attaquée serait exécutée, il n’est pas certain que la société Groupe 2s Chelsea, à la suite d’une action en répétition de l’Etat de Côte d’Ivoire, puissent répéter les sommes perçues par elles » ; Considérant qu’il est exact que l’exécution immédiate de l’arrêt est de nature à causer le préjudice allégué ; qu’il convient donc d’ordonner la suspension l’exécution de l’arrêt n° 124/25 CIV 2 du 04 avril 2025 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan ;
En conséquence, -disons, en l’état, recevable la requête de l’Etat de Côte d’Ivoire tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêt n° 124/25 CIV 2 du 04 avril 2025 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; - ordonnons, jusqu’à ce qu’il soit statué par le Conseil d’Etat sur le pourvoi en cassation du 13 mars 2026, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 124/25 CIV 2 du 04 avril 2025 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; - laissons les frais à la charge du Trésor Public ; - ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre chargé de l’économie et des finances et à l’Agent Judiciaire de l’Etat.
Donnée en notre cabinet, le 26 mai 2026
YAO Kouakou Patrice
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