Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 24/01/2007
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-367 S/EX DU 26 SEPTEMBRE 2006 |
ARRET N° 4 |
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SOCIETE BIP ASSISTANCE C/ DIRECTION GENERALE DU TRAVAIL |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 24 JANVIER 2007 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 26 Septembre 2006 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2006-367 S/EX par laquelle la Société BIP Assistance, société anonyme à Abidjan Zone 4 C Biétry 01 BP 6946 Abidjan 01 représentée par son Président Directeur Général, ayant pour conseil Maître Bakari Fofana, avocat à la Cour, sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° 152 du 11 Août 2006 du Directeur Général du Travail qui a refusé d'autoriser le licenciement de madame N'Guessan Philomène ; Vu les pièces desquelles il résulte que ni le Directeur Général du Travail, ni le Ministère Public n'ont fourni mémoire, réquisitions et observations après les transmissions et notifications à eux faites de la requête et du rapport ; OUÏ le rapporteur ; Considérant que madame N'Guessan Philomène, caissière à la Société BIP Assistance et délégué du personnel, avait, à l'issue d'un contrôle effectué par sa hiérarchie, reversé à la caisse les primes de deux stagiaires qui avaient fini leur stage et quitté l'entreprise ; qu'estimant ce reversement tardif, constitutif de malversations, la société BIP Assistance a sollicité, sans succès, l'autorisation de la licencier et saisi, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins d'une part d'annuler la décision du Directeur Général du Travail refusant le licenciement et d'autre part, d'ordonner le sursis à son exécution immédiate ; Considérant que pour solliciter qu'il soit sursis à la décision n° 152 du 11 Août 2006 du Directeur Général du Travail refusant l'autorisation de licencier madame N'guessan Philomène, la société relève que le maintien des relations professionnelles avec son employée la conduira à commettre les mêmes faits ce qui est de nature à lui causer un préjudice irréparable ; Mais considérant que le préjudice invoqué, incertain et purement hypothétique, ne présente pas les caractères de nature à justifier la mesure sollicitée ; Qu'il y'a lieu dans ces conditions de rejeter la requête.
DECIDE
Article 1 : La requête n°2006-367 du 26 Septembre 2006 est rejetée ; Article 2 : Expédition du présent arrêt sera transmise à l'Inspection du travail ; Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la Société BIP Assistance.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL SEPT. Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur ; N'GNAORE Kouadio, YOH Gama, KOBO Pierre-Claver, Mme Fatoumata DIAKITE, Conseillers ; en présence de DOUEU Omer Michel, AKIAPO KOUAKOU, Avocats Généraux ; Maître LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire.
LE PRESIDENT LE SECRETAIRE |
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