Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 77 du 25/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0057 REP DU 07 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 77 |
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TIE BI ALAIN ZAOULI C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 07 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0057 REP, par laquelle monsieur TIE BI Alain Zaouli, ayant pour Conseil la SCPA AKRE ET KOUYATE, Avocats Associés près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard des Martyrs, carrefour de la station OIL LYBIA, SICOGI, immeuble ABISSA, escalier B, 1er étage, appartement n° 149, téléphone 27 22 41 23 39, sollicite, du Conseil d’Etat, l'annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-04568/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AMD du 27 mai 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TOURE Abdoulaye la concession définitive du lot n° 1011, îlot n° 105, d’une superficie de 599 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.391 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 1er août 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire ampliatif de monsieur TIE BI Alain Zaouli, parvenu le 25 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le mémoire ampliatif de monsieur TIE BI Alain Zaouli, le 25 avril 2025, le rapport, le 02 juillet 2025, et les observations écrites complémentaires de monsieur TIE BI Alain Zaouli, le 23 décembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TOURE Abdoulaye, parvenues le 17 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport du Chef du village de Djorogobité II, parvenues le 11 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites complémentaires de monsieur TIE BI Alain Zaouli, parvenues le 27 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à la production du procès-verbal d’audition de madame AKAFFOU Chiachi Elise dressé par exploit du 14 novembre 2025 de Maître BROU Gnamien Pascal, Commissaire de Justice ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui les observations écrites complémentaires de monsieur TIE BI Alain Zaouli ont été notifiées le 30 décembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 16 novembre 2009, le Chef du village d’Abobo Baoulé et le président du comité de gestion des lotissements dudit village, ont cédé à monsieur TIE BI Alain Zaouli, le lot n° 1011, îlot n° 105, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody ; Que, par attestation villageoise du 09 juin 2020, le Chef du village de Djorogobité II a cédé le même lot à monsieur TIE BI Alain Zaouli ; Considérant que, suivant acte sous seing privé, non daté, madame AKAFFOU Chiachi Elise a cédé à monsieur TOURE Abdoulaye, le même lot, sur lequel le Chef du village de Djorogobité II et madame AKAFFOU Chiachi Elise, Présidente de la commission des affaires foncières, financières et des litiges dudit village, lui ont délivré l’attestation d’attribution villageoise du 26 août 2015, confirmée, le 31 mars 2021, par attestation d’attribution du Chef du village de Djorogobité II ; Qu’au cours des démarches entreprises en vue de la consolidation de ses droits, monsieur TIE BI Alain Zaouli a découvert que, par arrêté n° 21-04568/MCLU/DGUF/DDU/COD-AEI/ AMD du 27 mai 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur TOURE Abdoulaye la concession définitive du lot n° 1011, îlot n° 105, d’une superficie de 599 mètres carrés, du lotissement de BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208 391 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur TIE BI Alain Zaouli a, le 07 février 2023, saisi le Conseil d’Etat en vue de son annulation, après un recours gracieux du 07 octobre 2022 resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête en invoquant la forclusion, le défaut donnant qualité d’intérêt pour agir et l’exception de recours parallèle ; Sur la forclusion Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que la requête est tardive, en ce que le recours administratif préalable a été exercé plus d’un an après le 27 mai 2021, date d’édiction de l’acte attaqué ; Mais, considérant que le délai du recours administratif préalable court à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise et non à la date de son édiction ; qu’ainsi, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Sur le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme affirme que le requérant se prévaut d’une attestation d’attribution villageoise alors que le recours en annulation d’un détenteur de droit coutumier, dirigé contre l’arrêté de concession définitive ou le titre propriété définitif, est irrecevable en application des dispositions de l’article 272 alinéa 3 de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant le code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain ; Mais, considérant que l’attestation d’attribution villageoise confère à son détenteur intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, mal fondée, doit être rejetée ; Sur l’exception de recours parallèle Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, se fondant sur les dispositions de l’article 70 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, soutient que le requérant dispose, pour faire valoir ses droits, du recours ordinaire de pleine juridiction ; Mais, considérant que monsieur TIE BI Alain Zaouli sollicite l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ; que ce recours, aux termes de l’article 12 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, ne peut être porté que devant ladite juridiction ; que, dès lors, la fin de non-recevoir n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur TIE BI Alain Zaouli invoque la violation de la loi et la fraude ; Sur la violation de la loi Considérant que monsieur TIE BI Alain Zaouli invoque la violation de la loi en trois branches tenant à la fraude à ses droits, au défaut de lien de droit et à la méconnaissance de la décision de sursis à délivrance d’acte sur le lot litigieux ; Sur la branche du moyen tenant à la fraude à ses droits Considérant que monsieur TIE BI Alain Zaouli fait valoir que l’acte attaqué a été délivré à monsieur TOURE ABDOULAYE en fraude de ses droits, en ce qu’il tient ses droits du premier attributaire de la parcelle de terrain en cause ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur ADJE Adepo, premier bénéficiaire du lot n° 1011, îlot n° 105, du lotissement BESSIKOI, a cédé ledit lot au requérant à qui le Chef du village d’Abobo Baoulé et le président du comité de gestion des lotissements dudit village ont délivré, le 16 novembre 2009, une attestation d’attribution villageoise confirmée, le 09 juin 2020, par le Chef du village de Djorogobité II ; Qu’ainsi, le lot n° 1011, îlot n° 105, étant sorti du patrimoine foncier de la communauté villageoise de Djorogobité II depuis la cession faite à monsieur Adépo ADJE de qui monsieur TIE BI Alain Zaouli tient ses droits, c’est en fraude des droits de ce dernier que le Chef du village de Djorogobité II a délivré, postérieurement, les attestations d’attribution villageoises des 26 août 2015 et 31 mars 2021 à monsieur TOURE Abdoulaye sur le même lot ; qu’il s’ensuit que le moyen est fondé ; Qu’il y a lieu d’annuler l’acte attaqué, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0057 REP du 07 février 2023 de monsieur TIE BI Alain Zaouli est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 21-04568/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/AMD du 27 mai 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur TOURE Abdoulaye la concession définitive du lot n° 1011, îlot n° 105, d’une superficie de 599 mètres carrés, du lotissement BESSIKOI, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.391 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseiller d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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