Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 101 du 11/03/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2021-381 REP DU 17 SEPTEMBRE 2021 |
ARRET N° 101 |
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NIGNINON MARGUERITE ET KOHIWON NIOULE HONORE C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DALOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2021-381 REP, par laquelle madame NIGNINON Marguerite et monsieur KOHIWON Nioulé Honoré, ayant pour Conseil Maître Henri KOUAKOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera, Attoban, non loin du Commissariat du 30e Arrondissement de Police, 06 boîte postale 2051 Abidjan 06, téléphone 25 22 00 82 86, 07 09 46 90 55, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 693/P. D/DOM du 30 décembre 1997 du Préfet du Département de Daloa portant attribution à monsieur TOURE Moussa du lot n° 262, îlot n° 29, du quartier Labia, Commune de Daloa ; - la lettre n° 760/P. D/ DOM du 02 novembre 1998 du Préfet du Département de Daloa portant attribution à monsieur TOURE Moussa du lot n° 263, îlot n° 29, du quartier Labia, Commune de Daloa ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 26 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des conclusions de monsieur KOHIWON Nioulé Honoré et au rejet des conclusions de madame NIGNINON Marguerite ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Daloa, à qui la requête, le 04 avril 2023, et le rapport, le 21 juillet 2025, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire des ayants droit de feu TOURE Moussa, bénéficiaire des actes attaqués, représentés par monsieur TOURE Cheik, parvenu le 05 mai 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur TOURE Cheik, parvenues le 29 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame NIGNINON Marguerite et monsieur KOHIWON Nioulé Honoré, à qui le rapport a été notifié le 17 juillet 2025, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation de cession domaniale et foncière du 27 octobre 1967, monsieur FOURTON Robert, Médecin a fait « don » à monsieur GUION Albert, son cuisinier, de la parcelle de terrain, d’une superficie de 88691 mètres carrés, sise au quartier Labia, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 221 de la Circonscription Foncière de Daloa ; Que, suite au décès de monsieur GUION Albert, survenu le 16 décembre 2008, comme il résulte, de l’acte de décès n° 650 du 31 décembre 2008 du centre d’état civil de Daloa, monsieur ZOUE Félix Arnaud, se disant ayant droit de monsieur GUION Albert a saisi le Tribunal de Première Instance de Daloa d’une action en revendication de propriété de la parcelle de terrain de ce dernier ; Considérant que, par jugement n° 209/14 du 21 novembre 2014, le Tribunal de Première Instance de Daloa a débouté monsieur ZOUE Félix Arnaud de son action en revendication de propriété de la parcelle de monsieur GUION Albert ; Que, sur appel de monsieur ZOUE Félix Arnaud, la Cour d’Appel de Daloa a, par arrêt n° 353/53 du 25 novembre 2015, infirmé le jugement susvisé et ordonné l’envoi de monsieur ZOUE Félix Arnaud en possession définitive de l’immeuble revendiqué et le transfert de la propriété dudit immeuble en son nom en qualité d’ayant droit de feu GUION Albert ; Considérant que, le 29 mars 2016, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa a, en exécution dudit arrêt délivré à monsieur ZOUE Félix Arnaud le certificat de mutation de propriété foncière n° 20160710 sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 88691 mètres carrés, sise au quartier Labia, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 221 de la Circonscription Foncière de Daloa ; Considérant que, suivant acte n° 124 du 22 avril 2016 du Tribunal de Première Instance de Daloa constatant la qualité d’héritiers de feu GUION Albert, madame NIGNINON Marguerite a été désignée héritière du défunt ; Considérant que monsieur ZOUE Félix Arnaud a, suivant acte de restitution d’immeuble à héritier légitime à titre gracieux du 18 janvier 2018 de Maître KOUASSI Kouakou Bertin, Notaire, restitué à madame NIGNINON Marguerite la parcelle de terrain d’une superficie de 88 691 mètres carrés, sise au quartier Labia, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 221 de la Circonscription Foncière de Daloa ; Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa a délivré sur ladite parcelle de terrain à madame NIGNINON Marguerite le certificat de mutation de propriété foncière n° 20170734 du 22 janvier 2018 ; Considérant que, revendiquant des droits sur des lots de la parcelle de terrain en cause, les ayants droit de feu TOURE Moussa ont formé tierce opposition contre l’arrêt n° 353/53 du 25 novembre 2015, et ont produit les actes suivants : - la lettre n° 693/P. D/DOM du 30 décembre 1997 du Préfet du Département de Daloa portant attribution à monsieur TOURE Moussa du lot n° 262, îlot n° 29, du quartier Labia, Commune de Daloa ; - la lettre n° 760/P. D/ DOM du 02 novembre 1998 du Préfet du Département de Daloa portant attribution à monsieur TOURE Moussa du lot n° 263, îlot n° 29, du quartier Labia, Commune de Daloa ; Qu’estimant illégaux lesdits actes madame NIGNINON Marguerite et monsieur KOHIWON Nioulé Honoré ont, le 17 septembre 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21 mai 2021 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Sur les conclusions de la requête de monsieur KOHIWON Honoré tendant à l’annulation des actes attaqués Considérant qu’il résulte de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative que l’action n’est recevable que si le demandeur a qualité pour agir en justice ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de notoriété constatant la qualité d’héritiers de feu GUION Albert établi le 22 avril 2016 par le Tribunal de Première Instance de Daloa que madame NIGNINON Marguerite est la seule héritière de feu GUION Albert ; qu’il s’ensuit que monsieur KOHIWON Honoré n’ayant pas la qualité d’héritier, n’a pas qualité pour agir en justice ; que, dès lors, ses conclusions doivent être déclarées irrecevables ; Sur les conclusions de la requête de madame NIGNINON Marguerite tendant à l’annulation des actes attaqués Considérant que les ayants droit de feu TOURE Moussa, représentés par monsieur TOURE Cheik, soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour tardiveté du recours gracieux, en ce que la requérante a eu connaissance des actes attaqués au cours du procès devant la Cour d’Appel de Daloa ayant abouti à l’arrêt n° 417 du 28 novembre 2018 où il a produit lesdits actes alors que la requérante a introduit son recours gracieux le 21mai 2021 ; Mais, considérant que, contrairement aux allégations des ayants droit de feu TOURE Moussa, aucun élément du dossier ne permet, en l’état, d’établir que madame NIGNINON Marguerite a eu connaissance des actes attaqués au cours de ladite procédure ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que les conclusions remplissent les conditions légales de forme et de délais prescrits par la loi ; qu’elles doivent être déclarées recevables ; Sur le fond Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame NIGNINON Marguerite invoque deux moyens tirés de la violation du droit de propriété et de la loi ; Sur le moyen tiré de la violation du droit de propriété Considérant que madame NIGNINON Marguerite soutient que le Préfet du Département de Daloa a violé son droit de propriété, en ce qu’il a délivré à monsieur TOURE Moussa les lettres d’attribution attaquées sur les lots n° 262 et 263 de la parcelle de terrain d’une superficie de 88691 mètres carrés, sise au quartier Labia, Commune de Daloa, objet du tire foncier n° 221 de la Circonscription Foncière de Daloa sur laquelle elle détient un certificat de mutation de propriété foncière ; Considérant qu’il est de principe que le droit de propriété est garanti à tous ; que nul ne doit être privé de sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur FOURTON Robert propriétaire de la parcelle de terrain, d’une superficie de 88691 mètres carrés, sise au quartier Labia, Commune de Daloa, objet du titre foncier n° 221 de la Circonscription foncière de Daloa a fait « don » de ladite parcelle à GUION Albert ; que madame NIGNINON Marguerite, ayant droit de celui-ci y a obtenu un certificat de mutation de propriété foncière ; Qu’en délivrant à monsieur TOURE Moussa le 30 décembre 1997 et le 02 novembre 1998 les actes attaqués sur les lots n° 262 et 263 de ladite parcelle, le Préfet du Département de Daloa a porté atteinte au droit de propriété de madame NIGNINON Marguerite ; que, dès lors, les conclusions de la requête de madame NIGNINON Marguerite sont fondées ; Qu’il s’ensuit, que les lettres attaquées encourent annulation sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; D E C I D E Article 1er : les conclusions de la requête n° CE-2021-381REP du 17 septembre 2021 de monsieur KOHIWON Nioulé Honoré sont irrecevables ; Article 2 : les conclusions de la requête n° CE-2021-381REP du 17 septembre 2021 de madame NIGNINON Marguerite sont recevables et bien fondées ; Article 3 : sont annulées : - la lettre n° 693/P. D/DOM du 30 décembre 1997 du Préfet du Département de Daloa portant attribution à monsieur TOURE Moussa du lot n° 262, îlot n° 29, du quartier Labia, Commune de Daloa ; - la lettre n° 760/P. D/ DOM du 02 novembre 1998 du Préfet du Département de Daloa portant attribution à monsieur TOURE Moussa du lot n° 263, îlot n° 29, du quartier Labia, Commune de Daloa ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdites lettres ; Article 6 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet du Département de Daloa et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Daloa ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président, YAPI KACOU Michel, Rapporteur; Messieurs DADJE Célestin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Conseillers d’Etat OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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