Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 99 du 11/03/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2023-0082 REP DU 27 FEVRIER 2023 |
ARRET N° 99 |
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RABE BERNARD C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0082 REP, par laquelle monsieur RABE Bernard, ayant pour Conseil la SCPA les Oscars, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Val-Doyen 2, boulevard de France, route de Blockauss, non loin de la pharmacie Notre Dame de la Piété, immeuble Ariane, porte n° 09, 08 boîte postale 4154 Abidjan 08, téléphone 27 22 44 08, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-09428/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TB1 du 10 novembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GBE ASSI Martin la concession définitive du lot n° 204, îlot n° 28, d’une superficie de 651 mètres carrés, du lotissement « Génie 2000 Nord », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.652 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 24 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 03 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GBE ASSI Martin, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête et le rapport ont été notifiés le 09 décembre 2025 à la Mairie d’Akoupé, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 27 mai 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant attestation n° 006/09/11/2021/CVA du 09 novembre 2021, le Chef du village d’Akouédo a « réattribué » à monsieur RABE Bernard le lot n° 204, îlot n° 28, du lotissement « Génie 2000 Nord », Commune de Cocody ; Considérant que, par arrêté n° 21-09428/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/ TB1 du 10 novembre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur N’GBE ASSI Martin la concession définitive Qu’estimant illégal cet acte, monsieur RABE Bernard a, le 27 février 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 décembre 2022 demeuré sans réponse ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, pour défaut d’intérêt, en ce que monsieur RABE Bernard ne se prévaut que d’une attestation coutumière ; Mais, considérant que monsieur RABE Bernard, détenteur, sur le lot litigieux, de l’attestation n° 006/09/11/2021/CVA du 09 novembre 2021 du Chef du village d’Akouédo, justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ; Qu’il s’ensuit que le moyen, mal fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête satisfait aux conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur RABE Bernard invoque un moyen unique tiré de la violation de la loi, en ce que ledit acte a été délivré au profit de monsieur N’GBE ASSI Martin, alors que celui-ci ne justifie pas d’un lien de droit sur le lot litigieux ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 2 de l’arrêté n° 100 du 16 septembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant mise en œuvre du décret n° 2013-482 du 02 juillet 2013 portant modalités d’application de ladite ordonnance fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains, que tout demandeur d’un arrêté de concession définitive doit produire tout document de nature à faire la preuve d’un lien de droit entre lui et le lot sollicité ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que contrairement à monsieur RABE Bernard qui détient, sur le lot litigieux, l’attestation de cession n° 006/09/11/2021/CVA du 09 novembre 2021du Chef du village d’Akouédo et qui est inscrit, comme attributaire dudit lot, dans le guide de répartition des lots du village d’Akouedo, monsieur N’GBE ASSI Martin ne justifie pas d’un lien de droit sur ledit lot ; Qu’en délivrant, dans ces conditions, l’acte attaqué, le Ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme a méconnu les dispositions légales susvisées ; Qu’il s’ensuit que l’arrêté du 10 novembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme encourt annulation ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0082 REP du 27 février 2023 de monsieur RABE Bernard est recevable et bien fondée ; Article 2 : est annulé l’arrêté n° 21-09428/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1/TB1 du 10 novembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’GBE ASSI Martin la concession définitive du lot n° 204, îlot n° 28, d’une superficie de 651 mètres carrés, du lotissement « Génie 2000 Nord », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209.652 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Président, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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