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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 84 du 25/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2022-491 REP DU 04 NOVEMBRE 2022

 

ARRET N° 84

DIABY HOURYA DITE BAKOH ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 04 novembre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-491 REP, par laquelle mesdames DIABY Hourya dite Bakoh et DIABY Madigbé et messieurs DIABY Karamoko, DIABY Mory dit Moriba et DIABY Bamourou Kassoum, ayant pour Conseil le cabinet YAO Bouatenin Joseph-Anderson, Avocat près la Cour d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, Centre Commercial du Vallon, 28 boite postale 1319 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 55 54 / 05 56 45 89 96, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Préfet du Département de Daloa :

- la lettre n° 187/PD/DOM/SG2 du 13 juin 2013 portant retrait à feu DIABY Aly du lot n° 103 du quartier Evêché, Commune de Daloa ;

- la lettre n° 352/PD/DOM/SG2 du 18 juin 2013 portant attribution du lot n° 103 du quartier Evêché, Commune de Daloa, à monsieur DIABY Mahamoudou ; 

 Vu    les actes attaqués ;

Vu     les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Daloa, à qui la requête, le 21 mars 2024, et le rapport, le 28 janvier 2026, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABY Mahamoudou, bénéficiaire de l’un des actes attaqués, à qui la requête, le 28 mai 2024, et le rapport, le 28 janvier 2026, ont été notifiés, par exploits de Maître DEMBELE Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 janvier 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame DIABY Hourya dite Bakoh et autres, parvenues le 02 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 380/PD/DOM du 28 avril 1986, le Préfet du Département de Daloa a attribué à monsieur DIABY Aly le lot n° 103, du quartier Evêché, Commune de Daloa ;

           Considérant qu’au cours d’une procédure en justice, mesdames DIABY Hourya dite Bakoh et DIABY Madigbé et messieurs DIABY Karamoko, DIABY Mory dit Moriba et DIABY Bamourou Kassoum, ayants droit de DIABY Aly, décédé le 13 décembre 2011, ont découvert que le lot n° 103, du quartier Evêché, Commune de Daloa, a été retiré à leur défunt père par lettre n° 187/PD/DOM/SG2 du 13 juin 2013 du Préfet du Département de Daloa ;

           Que ledit Préfet a, par lettre n° 352/PD/DOM/SG du 18 juin 2013, attribué ledit lot à monsieur DIABY Mahamoudou ;

           Qu’estimant illégaux ces actes, madame DIABY Hourya dite Bako et autres ont saisi, le 04 novembre 2022, le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 1er juillet 2022 resté sans suite ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête de madame DIABY HOURYA dite Bako et autres a été introduite dans les conditions de forme et de délais légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que, pour obtenir l’annulation des actes attaqués, madame DIABY Hourya dite Bakoh et autres font valoir que ces actes sont entachés d’illégalité, en ce que le retrait du lot en litige n’a pas été précédé d’une mise en demeure ;

           Considérant qu’il est de principe que le retrait d’une lettre d’attribution ou d’un arrêté de concession provisoire doit être précédé d’une mise en demeure préalable ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, notamment de la lettre n° 187/PD/DOM/SG2 du 13 juin 2013, que, pour retirer le lot en litige à feu DIABY Aly, le Préfet du Département de Daloa s’est fondé sur le fait que ce lot n’a pas été mis en valeur ; que cependant, il ne ressort pas de l’instruction que le Préfet a, au préalable, mis en demeure feu DIABY Aly ou ses ayants droit de procéder à la mise en valeur du lot ; qu’il s’ensuit que le retrait est irrégulier ; que cette irrégularité affecte la légalité de la lettre d’attribution n° 352/PD/DOM/SG du 18 juin 2013 ;

           Que, dès lors, ces deux actes doivent être annulés ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2022-491 REP du 04 novembre 2022 de mesdames DIABY Hourya dite Bakoh et DIABY Madigbé et messieurs DIABY Karamoko, DIABY Mory dit Moriba et DIABY Bamourou Kassoum, ayants droit de feu DIABY Aly, est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      sont annulées :

-         la lettre n° 187/PD/DOM/SG2 du 13 juin 2013 du Préfet du Département de Daloa portant retrait à feu DIABY Aly du lot n° 103 du quartier Evêché, Commune de Daloa ;

-           la lettre n° 352/PD/DOM/SG2 du 18 juin 2013 du Préfet du Département de Daloa portant attribution du lot n° 103 du quartier Evêché, Commune de Daloa, à monsieur DIABY Mahamoudou ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;                

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet du Département de Daloa et au Conservateur de la Propriété Foncière et des hypothèques de Daloa ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Rapporteur ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Conseiller d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de Monsieur BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER