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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 80 du 25/02/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2024-0002 S/EX DU 09 JANVIER 2024

 

ARRET N° 80

MOBIO TOBA JUSTIN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu   la requête, enregistrée le 09 janvier 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2025-0002 S/EX, par laquelle monsieur MOBIO Toba Justin,  ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle du boulevard de la République, avenue du Docteur Crozet, face au stade Félix Houphouët Boigny, immeuble AVS, appartement n° 63, 6ème étage, à gauche, à la sortie de l’ascenseur, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 32 49, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécutiondu certificat de mutation de propriété foncière n° 20211699 du 1er février 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur SYLLA El Hadj Sidy sur le lot n° 314, îlot n° 39, d’une superficie de 1172 mètres carrés, du lotissement M’BADON VILLAGE, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.669 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 24 janvier 2025, et le rapport, le 25 novembre 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête, le 10 avril 2025, et le rapport, le 25 novembre 2025, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur SYLLA El Hadj Sidy, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 09 avril 2025, et le rapport, le 05 décembre 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur OUATTARA Nagaziboro, cédant du lot litigieux à monsieur SYLLA El Hadj Sidy, à qui la requête, le 27 juin 2025, et le rapport, le 05 décembre 2025, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de de Maître NIAMIEN N’Guessan Antoine, Notaire instrumentaire de l’acte de cession des 28 octobre et 11 décembre 2020 de monsieur OUATTARA Nagaziboro à monsieur SYLLA El Hadj Sidy, parvenu le 13 mai 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la production de l’acte de cession ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur MOBIO Toba Justin, parvenues le 10 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître NIAMIEN N’Guessan Antoine, à qui le rapport a été notifié le 25 novembre 2025, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 19 octobre 2017 du Chef du village de M’Badon, Commune de Cocody, monsieur LOBA LOBA Pierre a cédé à monsieur MOBIO Toba Justin lot n° 314, îlot n° 39, d’une superficie de 1172 mètres carrés, du lotissement M’BADON VILLAGE, Commune de Cocody ;

           Considérant que, par arrêté n° 20-10594/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/CAD2 du 28 juillet 2020, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé la concession définitive du même lot, objet du titre foncier n° 208.669 de la Circonscription Foncière de Cocody à monsieur OUATTARA Nagaziboro qui l’a cédé, par acte notarié des 28 octobre et 11 décembre 2020 de Maître NIAMIEN N’Guessan Antoine, à monsieur SYLLA El Hadj Sidy ;

           Qu’étant confronté à monsieur MOBIO Toba Justin occupant du lot n° 314, îlot n° 39, monsieur SYLLA El Hadj Sidy  lui a, par exploit dit de « dénonciation de documents afférents au lot 314, îlot 39 » du 24 juillet 2023 de Maître KOUYATE Diakaria, Commissaire de Justice,  remis divers documents dont le certificat de mutation de propriété foncière n° 20211699 du 1er février 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera à lui délivré sur le lot n° 314, îlot n° 39, d’une superficie globale de 1172 mètres carrés, du lotissement M’BADON VILLAGE, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.669 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

           Qu’estimant illégal cet acte, monsieur MOBIO Toba Justin a, le 09 janvier 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins de sursis à son exécution, après un recours gracieux du 17 août 2023 ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, monsieur MOBIO Toba Justin invoque l’urgence et l’illégalité dudit acte ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 88 alinéa 1de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat «  le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » ;

Sur l’urgence

           Considérant que monsieur MOBIO Toba Justin soutient qu’il y a urgence à surseoir à l’exécution de l’acte attaqué, en ce que, suite à une mise en demeure de déguerpir avant assignation en expulsion et démolition, à lui signifié, par exploit du 24 juillet 2023 de Maître KOUYATE Diakaria, Commissaire de Justice, monsieur SYLLA El Hadj Sidy a saisi le Tribunal de Première Instance d’Abidjan d’une action en déguerpissement à son encontre :

           Considérant qu’en l’espèce, le requérant est bénéficiaire de l’attestation d’attribution villageoise du 19 octobre 2017 du Chef du village de M’Badon sur le lot n° 314, îlot n° 39, d’une superficie de 1172 mètres carrés, du lotissement M’BADON VILLAGE, Commune de Cocody ;

           Qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’à la suite de sa saisine par monsieur SYLLA El Hadj Sidy, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a, par jugement n° 545 du 28 avril 2025, ordonné, notamment le déguerpissement du requérant du lot litigieux sur lequel il détient une attestation villageoise ; qu’ainsi, l’urgence est caractérisée ;

Sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué

           Considérant que monsieur MOBIO Toba Justin fait valoir que l’acte attaqué est illégal, en ce à monsieur SYLLA El Hadj Sidy ne justifie d’aucun lien de droit avec le lot litigieux ;

           Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur SYLLA El Hadj Sidy ait produit, au soutien de sa demande, un document justifiant de son lien de droit ou de celui de son cédant monsieur OUATTARA Nagaziboro avec le lot litigieux ; qu’ainsi, le moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ;

            Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions cumulatives de l’octroi du sursis sont satisfaites ; qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ;     

 

/_) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2025-0002 S/EX du 09 janvier 2025 de monsieur MOBIO Toba Justin est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      il est sursis à l’exécution du certificat de mutation de propriété foncière n° 20211699 du 1er février 2021 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur SYLLA El Hadj Sidy sur le lot n° 314, îlot n° 39, d’une superficie de 1172 mètres carrés, du lotissement M’BADON VILLAGE, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 208.669 de la Circonscription Foncière de Riviera ;

Article 3 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie ; et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseiller d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER