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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 30/06/2010

COUR SUPREME

 

ANNULATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2008-114 REP DU 07 AVRIL 2008

 

ARRET N° 59

CNPS C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE L’EMPLOI

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2010

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     La requête enregistrée le 09 Avril 2008 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2008-114 REP par laquelle la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite C.N.P.S. Institution de Prévoyance Sociale régie par la loi n° 99-476 du 2 Août 1999 et le Décret n° 2000-487 du 12 Juillet 2000, au Capital de 10 000 000 000 de francs, dont le siège est à Abidjan-Plateau, 24 avenue LAMBLIN, 01 BP 317 Abidjan 01 agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Bernard N'DOUMI, le Directeur Général demeurant és-qualité au siège Social sus-indiqué ; laquelle a pour conseils Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant à Cocody II Plateaux, Boulevard Latrille (BD des Martyrs) résidence SICOGI LATRILLE B (Près de la Mosquée d'Aghien) Bâtiment O, 1er étage porte 174, 01 BP 8643 ABIDJAN 01, téléphone 22-52-45-85, Maître BAGUY Landry Athanase, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant Cocody DANGA, 6 B, rue CANNAS sur JASMINS, 04 BP 1024 Abidjan 04 ; Téléphone : 22-44-90-37 a formé un recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 120/MFPE/DGT du 10 septembre 2007 du Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi annulant l'autorisation n° 092/DRFPERA/D du 8 septembre 2006 aux fins de licenciement de monsieur KRIGBO SEIKO ;

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 

Vu     les pièces du dossier, desquelles il résulte que l'acte introductif d'instance a été communiqué le 10 septembre 2008 au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi qui n'a déposé ni mémoire ni conclusion ;

 

Vu     les conclusions du Ministère Public du 1er décembre 2008 ;

 

Vu     les observations du 12 Février 2010 de monsieur KRIGBO SEIKO après le rapport ;

 

Vu     les autres pièces du dossier ;

 

Oui    le Rapporteur

 

         Considérant qu'en application des dispositions des articles 57,58,59 et 60 de la loi sur la Cour Suprême, le recours en annulation pour excès de pouvoir doit, pour être recevable, être précédé d'un recours administratif préalable intervenant dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de l'acte attaqué ; que le recours préalable auquel il n'a pas été répondu est réputé rejeté au terme d'un délai de quatre mois à la fin duquel le requérant dispose de deux mois pour introduire sa demande en annulation devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême ;

 

         Considérant que par décision n°092/DRPERA/D du 8 septembre 2006, le Directeur Régional de Fonction Publique et de l'Emploi de Daloa a autorisé le licenciement de monsieur KRIGBO SEIKO délégué syndical occupant la fonction d'agent d'exploitation en service à l'agence secondaire de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite C.N.P.S de Daloa, estimant que le fait par celui-ci, d'avoir refusé à la fin de l'année 2005 de se soumettre au système de notation en vigueur au sein de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite C.N.P.S est un acte d'insubordination constitutif de faute lourde ; Qu'à la suite d'un recours hiérarchique exercé le 4 décembre 2006 par monsieur KRIGBO SEIKO , le Directeur Général du Travail et de l'Emploi a annulé cette autorisation par décision n°120/MFPE/DGT/ du 10 septembre 2007, contre laquelle la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite C.N.P.S après un recours gracieux infructueux du 10 octobre 2007, exerce un recours en annulation pour excès de pouvoir ;

 

EN LA FORME

 

         Considérant que la requête de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite C.N.P.S est recevable, pour être intervenue dans les forme et délai légaux ;

 

AU FOND

 

Considérant que le recours hiérarchique exercé le 4 décembre 2006 par monsieur KRIGBO SEIKO contre la décision du 8 septembre 2006 a été, faute de réponse, rejeté implicitement par le Directeur Général du Travail et de l'Emploi dès

 

le 4 avril 2007 ; Que les délais du recours contentieux de deux mois ouverts à l'expiration de cette date excluaient toute intervention contraire de l'autorité administrative, forclos ; Qu'il en résulte que la décision du 10 septembre 2007, au surplus contraire au rejet implicite du recours préalable du 4 décembre 2006 méconnait les dispositions impératives de l'article 59 de la loi sur la Cour Suprême ; Qu'entachée d'illégalité elle doit dès lors être annulée ;

 

 

DECIDE

 

Article 1er : La requête de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite C.N.P.S est recevable et fondée ;

 

Article 2 : la décision n°120/MFPE/DGT du Directeur Général du Travail et de l'Emploi du 11 septembre 2007 est annulée ;

 

Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Fonction Publique et de l'Emploi ;

 

Article 4 : les frais de l'Instance sont laissés à la charge du Trésor Public.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL DIX.

 

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur ; TOBA AKAYE EDOUARD, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, CAMARA CHANTAL, ZUNON SERI, Conseillers ; YAO OKOUBI, Avocat Général ; Maître N'GUESSAN NICOLAS, Greffier.

 

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.

 

 

LE PRESIDENT                          LE RAPPORTEUR              LE SECRETAIRE