Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 79 du 25/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION PARTIELLE |
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REQUETE N° CE-2023-0568 REP DU 16 NOVEMBRE 2023 |
ARRET N° 79 |
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AKE AKE PAUL C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0568 REP, par laquelle monsieur AKE Aké Paul, ayant pour Conseil Maître KOUAME Kouamé Maxime, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, nouveau CHU, face à la Station DISTRICOM, Immeuble CHEN, 5ème étage, Porte n° 502, 01 BP 2722 Abidjan 01, téléphone 07 07 24 08 54, 05 06 15 34 31, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 21-10431/MCLU/ DGUF/DDU/COD-AN/OKA du 13 décembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’CHO Fidèle Joseph la concession définitive des lots numéros 381 à 386, îlot n° 48, d’une superficie de 7920 mètres carrés, du lotissement Ebimpé, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 202.288 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 11 avril 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 18 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de madame MONDON Anouma Pélagie, veuve N’Cho Fidèle Joseph, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 14 avril 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Jean-Pierre Serge ABOA, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 13 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame MONDON Anouma Pélagie, veuve N’Cho Fidèle Joseph, à qui le rapport a été notifié le 29 décembre 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur AKE Aké Paul, parvenues le 12 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n° 0263/MTPTCU/DCU/SDAT du 20 janvier 1981, le Ministre des Travaux Publics, des Transports, de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le plan de lotissement Ebimpé, Sous-Préfecture d’Anyama, Département d’Abidjan, initié par la communauté villageoise d’Ebimpé ; Considérant que, par lettre n° 632 du 24 avril 2003, le Sous-préfet d’Anyama a attribué à monsieur N’Cho Fidèle Joseph les lots numéros 381, 382, 383,384,385 et 386, îlot n° 48, sur le fondement duquel il a obtenu l’arrêté n° 34/CAN/SG du 05 février 2004 du Maire de la Commune d’Anyama l’autorisant à construire une villa sur le lot n° 385, îlot n° 48, d’une superficie de 1200 mètres carrés, du lotissement EBIMPE ; Que monsieur N’CHO Fidèle Joseph, voulant mettre le lot n° 385, îlot n° 48 en valeur, s’est heurté à monsieur AKE Aké Paul, occupant dudit lot ; que, sur saisine de monsieur N’Cho Fidèle Joseph, en vue d’une conciliation, la chefferie d’Ebimpé a organisé une rencontre entre messieurs AKE Aké Paul et N’CHO Fidèle Joseph, en présence de leurs épouses, au cours de laquelle monsieur N’CHO Fidèle Joseph a renoncé à tout droit sur le lot n° 385, îlot n° 48, du lotissement Ebimpé, tel qu’il ressort du procès-verbal de conciliation du 08 novembre 2009 ; Que, le 25 mars 2015, le Chef du village d’Ebimpé a délivré à monsieur AKE Aké Paul une attestation d’attribution villageoise sur le lot n° 385, îlot n° 48 ; que, suite au décès de monsieur N’CHO Fidèle Joseph, survenu le 11 mars 2017 à Abidjan, sa veuve, madame MONDON Anouma Pélagie, a obtenu, du même Chef du village, l’attestation d’attribution villageoise du 18 septembre 2019 « régularisant » les droits de son défunt époux sur les lots numéros 381, 382, 383, 384 et 386 îlot n° 48 du lotissement Ebimpé ; Qu’ayant entrepris des démarches en vue de la consolidation de ses droits, monsieur AKE Aké Paul a découvert que, par arrêté n° 21-10431/MCLU/DGUF/ DDU/COD-AN/OKA du 13 décembre 2021, le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme a accordé à monsieur N’CHO Fidèle Joseph la concession définitive des lots numéros 381 à 386, îlot n° 48, d’une superficie de 7920 mètres carrés, du lotissement Ebimpé, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 202 288 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur AKE Aké Paul a, le 16 novembre 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 05 septembre 2023 resté sans suite ;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et madame MONDON Anouma Pélagie veuve N’Cho soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir, existence du recours parallèle et forclusion ; Sur le défaut d’intérêt pour agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que le requérant se fonde sur l’attestation d’attribution villageoise du 25 mars 2015 du Chef du village d’Ebimpé, ne lui conférant que des droits coutumiers, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué alors que, selon les dispositions de l’article 272 nouveau de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant Code de l’Urbanisme et du Domaine Foncier Urbain, une telle action est irrecevable ; Mais, considérant que l’attestation d’attribution villageoise confère à son détenteur intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; qu’il doit être rejeté ; Sur l’existence du recours parallèle Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, sollicite l’application des dispositions de l’article 70 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, selon lesquelles le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leur droit, du recours ordinaire de pleine juridiction ; Mais, considérant que monsieur AKE Aké Paul sollicite l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité ; que ce recours, selon l’article 12 de la loi organique sur le Conseil d’Etat, ne peut être porté que devant ladite juridiction ; qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la forclusion Considérant que madame MONDON Anouma Pélagie veuve N’Cho soutient que le requérant, qui affirme avoir découvert l’acte attaqué « en juillet 2023 à l’occasion d’une vacation au ministère de la construction du logement et de l’urbanisme » et avoir été informé que feu N’CHO Fidèle Joseph était bénéficiaire dudit acte depuis le 13 décembre 2021, a eu connaissance de l’acte attaqué de sorte que son recours administratif préalable exercé le 05 septembre 2023, soit au-delà du délai prescrit par la loi, est irrecevable ; Mais, considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que l’acte attaqué a été remis ou notifié au requérant le 13 décembre 2021 ou « en juillet 2023 à l’occasion d’une vacation au ministère de la construction du logement et de l’urbanisme » ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, monsieur AKE Aké Paul invoque la fraude, l’inexistence de la lettre d’attribution n° 632 du 24 avril 2003, le défaut de base légale et le défaut de droit de feu N’CHO Fidèle Joseph sur le lot litigieux ; Sur la fraude Considérant que monsieur AKE AKE Paul soutient que l’acte attaqué est frauduleux, en ce qu’il n’a jamais renoncé à ses droits sur le lot litigieux et n’a pas consenti d’acte de mutation en faveur de feu N’Cho Fidèle Joseph qui a obtenu, en 2021, soit quatre ans après son décès, l’acte attaqué sur les lots numéros 381à 386, îlot n° 48 ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif obtenu par fraude est insusceptible de conférer des droits définitifs et encourt annulation ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que monsieur N’Cho Fidèle Joseph est décédé le 11 mars 2017 à Abidjan ; qu’il n’a pu introduire, ainsi qu’il résulte des visas de l’acte attaqué, le 31 juillet 2018, au service du Guichet Unique du Foncier et de l’Habitat sous le n° ACDTF-001-201800009837 du 03 août 2018, une demande ayant abouti à la délivrance de l’acte attaqué le 13 décembre 2021, soit plus de quatre années après son décès ; Qu’il s’ensuit que la demande aux fins d’établissement dudit acte n’émane pas de feu N’Cho Fidèle Joseph et procède de manœuvres frauduleuses caractérisées affectant gravement la validité de l’acte attaqué en ce qui concerne le lot litigieux ; Que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, il y a lieu d’annuler partiellement l’acte attaqué et de distraire, de la parcelle de terrain objet dudit acte, le lot n° 385, îlot n° 48 litigieux ; /_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE-2023-0568 REP du 16 novembre 2023 de monsieur AKE Aké Paul est recevable et partiellement fondée ; Article 2 : est partiellement annulé l’arrêté n° 21-10431/MCLU/DGUF/DDU/ COD-AN/OKA du 13 décembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’CHO Fidèle Joseph la concession définitive des lots numéros 381 à 386, îlot n° 48, d’une superficie de 7920 mètres carrés, du lotissement Ebimpé, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 202.288 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; Article 3 : il est ordonné la distraction de la parcelle de terrain objet de l’arrêté n° 21-10431/MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/OKA du 13 décembre 2021 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur N’CHO Fidèle Joseph la concession définitive des lots numéros 381 à 386, îlot n° 48, d’une superficie de 7920 mètres carrés, du lotissement Ebimpé, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 202.288 de la Circonscription Foncière d’Anyama, la parcelle de terrain formant le lot n° 385, îlot n° 48, d’une superficie de 1200 mètre carrés ; Article 4 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté en ce qui concerne le lot n° 385, îlot n° 48, d’une superficie de 1200 mètres carrés, du lotissement Ebimpé, Commune d’Anyama, objet du titre foncier n° 202.288 de la Circonscription Foncière d’Anyama ; Article 5 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseiller d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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