Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 78 du 25/02/2026
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETES N° CE-2023-0308 BIS REP DU 27 JUIN 2023 N° CE-2024-0087 IV DU 21 MAI 2024 |
ARRET N° 78 |
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LOUKOU AKISSI DELPHINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 FEVRIER 2026 |
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MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2023 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2023-0308 BIS REP, par laquelle madame LOUKOU Akissi Delphine, ayant pour Conseil la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, derrière la mosquée, villa n° 365, 04 boîte postale 1806 Abidjan 04, téléphone 27 22 44 46 14, 05 06 39 92 58, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté 22-00497/ MCLU/DGUF/DDU/COD-AN/OKA du 19 janvier 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur KOUAO Ehouman Arsène la concession définitive du lot n° 4789, îlot n° 442, d’une superficie de 634 mètres carrés, du lotissement ABOBO BAOULE 4ème EXTENSION, Commune d’Abobo, objet du titre foncier n° 214.195 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Vu la requête,enregistrée le 21 mai 2024 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2024-0087 IV, par laquelle monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël, ayant pour Conseils la SCPA SAKHO-YAPOBI-FOFANA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Danga, 118, rue Pilot, 08 boîte postale 1933 Abidjan 08, téléphone 27 22 48 37 57, 07 77 33 86 22, et Maître Serge Simplice SOLET BOMAWOKO, Avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, boulevard Anatole France, 93200 Saint Denis, République française, téléphone 00 33 6 11 82 95 79, 07 97 59 26 03, ayant élu domicile à la SCPA KOFFI-OUATTARA-TAPE, a formé une intervention volontaire aux fins d’annulation de l’arrêté de concession définitive du 19 janvier 2022 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 novembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête en intervention volontaire de monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël a été transmise le 1er août 2024, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les mémoires en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenus les 28 août et 23 décembre 2024 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes et, au subsidiaire, à leur rejet ; Vu les mémoires de monsieur KOUAO Ehouman Arsène, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 16 août 2024 et 13 mars 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ABI Koffi Marius, et tendant au rejet des requêtes ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame LOUKOU Akissi Delphine, à qui la requête en intervention volontaire de monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël a été notifiée le 03 avril 2025, par le canal de son Conseil, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 juillet 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 11 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUAO Ehouman Arsène, parvenues le 16 juillet 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël, parvenues le 30 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame LOUKOU Akissi Delphine, à qui le rapport a été notifié le 02 juillet 2025, par le canal de ses Conseils, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur LOBA Albert, détenteur de droits coutumiers, suivant attestation d’attribution villageoise du 11 octobre 2001 délivré par le Chef du village d’Abobo Baoulé sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 33 hectares 97 ares 80 centiares, sise à Djorogobité, Djibi Nord-Est, a cédé à monsieur KOUAO Arsène le lot n° 4789, îlot n° 442 ; Considérant que, par acte sous seing privé du 22 septembre 2006, madame AKESSE épouse AKE TCHENIN Marthe, représentante de la famille AKESSE, a cédé à madame LOUKOU Akissi Delphine plusieurs lots dont les lots numéros 4785 à 4794, îlot n° 442, du lotissement ABOBO BAOULE 4ème EXTENSION, Commune d’Abobo, sur lesquels le Chef du village d’Abobo Baoulé lui a délivré des attestations d’attribution villageoises du 06 octobre 2006 ; Considérant que, suite au conflit qui s’est élevé entre monsieur LOBA Albert et la famille AKESSE relativement à la « propriété » de l’îlot n° 442, du lotissement ABOBO BAOULE 4ème EXTENSION, la Chefferie d’Abobo Baoulé a, lors de sa réunion du 15 avril 2015, déclaré que ces îlots « appartiennent » à monsieur LOBA Albert ; Considérant que, s’étant heurté à madame LOUKOU Akissi Delphine sur le lot n° 4789, îlot n° 442, monsieur KOUAO Ehouman Arsène l’a, par exploit du 12 janvier 2023 de Maître GNABA Brice-Ange, Commissaire de Justice, assignée par-devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins, notamment, de revendication de propriété, pour l’audience du 26 janvier 2023 ; qu’au cours de cette procédure, il a produit l’arrêté n° 22-00497/MCLUU/DGUF/ DDU/COD-AN du 19 janvier 2022 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n° 4789, îlot n° 442, d’une superficie de 634 mètres carrés, du lotissement ABOBO BAOULE 4ème EXTENSION, objet du titre foncier n° 214.195 de la Circonscription Foncière d’Abobo ; Qu’estimant illégal cet acte, madame LOUKOU Akissi Delphine a, le 27 juin 2023, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 28 février 2023 resté sans suite ; Considérant que, par requête du 21 mai 2024, monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël, à qui madame LOUKOU Akissi Delphine a cédé, sous conditions suspensives, le lot n° 4789, îlot n°442, par acte notarié du 09 septembre 2019 de Maître AMISSAH Pinto Edith, intervient volontairement dans le litige pour solliciter, du Conseil d’Etat, l’annulation de l’acte attaqué ; SUR LA JONCTION Considérant que les requêtes numéros CE-2023-0308 REP BIS du 27 juin 2023 de madame LOUKOU Akissi Delphine et CE-2024-0087 IV du 21 mai 2024 de monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël ont un lien de connexité, en ce qu’elles procèdent des mêmes faits et concernent le même lot ; qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner leur jonction pour y être statué par un seul et même arrêt ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité pour agir et pour le caractère inattaquable du titre foncier ; Sur le défaut d’intérêt donnant qualité pour agir Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soutient que la requérante n’a aucun intérêt lui donnant qualité pour agir, en ce qu’elle ne se prévautque d’une attestation d’attribution villageoise pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué ; Mais, considérant que l’attestation d’attribution villageoise confère à son détenteur intérêt lui donnant qualité pour agir ; Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ;
Sur le caractère inattaquable du titre foncier Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que, solliciter l’annulation de l’acte attaqué revient à s’attaquer au titre foncier objet dudit acte, alors qu’en application des dispositions de l’article 162 de la loi n° 2024-351 du 06 juin 2024 modifiant la loi n° 2020-624 du 14 août 2020 instituant le code de l’urbanisme et du domaine foncier urbain, le titre foncier est inattaquable ; Mais, considérant que la requête tend à l’annulation d’un acte administratif faisant grief, notamment de l’arrêté de concession définitive du 19 janvier 2022 ; Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête en annulation n° CE-2023-0308 REP BIS du 27 juin 2023 de madame LOUKOU Akissi Delphine a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur la requête en intervention volontaire Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, invoque l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire, en ce que la requête principale est elle-même irrecevable ; Mais, considérant que la requête principale en annulation a été déclarée recevable ; Que, dès lors, la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête n° CE-2024-0087 IV du 21 mai 2024 de monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël a été introduite suivant les conditions prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;
SUR LE FOND Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame LOUKOU Akissi Delphine et monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël invoquent la violation de la loi, une opposition à délivrance d’acte et l’existence d’une promesse de vente notariée ;
Sur la violation de la loi Considérant que madame LOUKOU Akissi Delphine et monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël invoquent la violation de la loi en trois branches tenant à la méconnaissance de l’ordonnance de prénotation inscrite sur le titre foncier du lot litigieux, à la méconnaissance des décisions juridictionnelles et à la fraude aux droits de madame LOUKOU Akissi Delphine ;
Sur la branche du moyen tenant à la méconnaissance de la prénotation inscrite sur le titre foncier du lot litigieux Considérant que madame LOUKOU Akissi Delphine soutient que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été édicté en méconnaissance de la prénotation inscrite sur le titre foncier du lot litigieux en exécution de l’ordonnance n° 1621/2008 du 28 mars 2008 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Mais, considérant que la mention d’une prénotation au livre foncier, prévue par l’article 160 du décret du 26 juillet 1932 portant Réorganisation du Régime de la Propriété en Afrique Occidentale Française, est une mesure adressée au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques pour empêcher une nouvelle inscription sur l’immeuble ; Qu’il ne résulte en outre pas de l’instruction et des pièces du dossier que la prénotation de l’espèce, inscrite à la suite de l’ordonnance n° 1621/2008 du 28 mars 2008 du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, a été notifiée au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme ; Qu’ainsi, le Ministre susnommé n’a commis aucune illégalité ; que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur la branche du moyen tenant à la méconnaissance des décisions juridictionnelles Considérant que madame LOUKOU Akissi Delphine et monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël font valoir que l’acte attaqué est illégal, en ce qu’il a été édicté alors que les trois degrés de juridiction ont définitivement dénié tout droit de propriété à monsieur LOBA Albert sur le lot litigieux et reconnu celui de madame LOUKOU Akissi Delphine ; Mais, considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire n’ont certes pas reconnu des droits de propriété à monsieur LOBA Albert en vertu de l’attestation d’attribution villageoise dont il se prévaut ; que, cependant, ladite attestation lui confère des droits coutumiers sur la parcelle de terrain qu’il revendique ; Qu’encore que les décisions dont il s’agit n’ont pas reconnu à madame LOUKOU Akissi Delphine la propriété du lot en litige ; Qu’il s’ensuit que le moyen, non fondé, doit être rejeté ;
Sur la branche du moyen tenant à la fraude aux droits de madame LOUKOU Akissi Delphine Considérant que madame LOUKOU Akissi Delphine affirme que l’acte attaqué a été établi en fraude de ses droits, en ce qu’elle détient, sur le lot litigieux, l’attestation d’attribution villageoise du 06 octobre 2007 émanant de la véritable détentrice de droits coutumiers et antérieure à celle du 23 octobre 2007 ayant permis à monsieur KOUAO Ehouman Arsène de se faire délivrer l’acte attaqué ; Mais, considérant qu’en l’espèce, saisie du conflit qui s’est élevé entre monsieur LOBA Albert et la famille AKESSE concernant le lot litigieux, la chefferie d’Abobo Baoulé a, lors de sa réunion du 15 avril 2015, reconnu les droits coutumiers de monsieur LOBA Albert sur ledit lot ; Qu’au surplus, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par convention sous seing privé du 22 mai 2018, madame AKESSE épouse AKE Tchénin Marthe, cédante du lot litigieux à madame LOUKOU Akissi Delphine, a reconnu les mêmes droits à monsieur LOBA Albert sur ledit lot ; Qu’ainsi, la cession du lot litigieux à madame LOUKOU Akissi Delphine par madame AKESSE épouse AKE Tchénin Marthe, fût-elle antérieure à celle du 23 octobre 2007 ayant permis à monsieur KOUAO Ehouman Arsène de se faire délivrer l’acte attaqué, n’a pas pu être faite en fraude des droits de madame LOUKOU Akissi Delphine ; Que, dès lors, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur l’opposition à délivrance d’acte sur le lot litigieux Considérant que monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël soutient que, par correspondances des 04 novembre 2021 et 11 juillet 2022, il a saisi le Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme aux fins d’une opposition à délivrance d’acte sur le lot litigieux de sorte que la délivrance de l’acte attaqué est entachée d’illégalité ; Mais, considérant que les correspondances adressées au Ministre chargé de la Construction et de l’Urbanisme aux fins d’opposition à délivrance d’acte sur le lot litigieux ne lient pas le Ministre susnommé ; qu’ainsi, le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Sur l’existence d’une promesse de vente notariée Considérant que monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël relève que par acte notarié dressé par Maître AMISSAH Pinto Edith, madame LOUKOU Akissi Delphine lui a cédé, sous condition suspensives, le lot litigieux et que l’acte attaqué délivré en dépit de cette promesse de vente est entaché d’illégalité ; Mais, considérant que les droits de madame LOUKOU Akissi Delphine n’ont pas été reconnus sur le lot litigieux ; qu’il s’ensuit que le contrat de vente n’a pu entacher d’illégalité l’acte attaqué ; que le moyen, non fondé, doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requêtes, non fondées, doivent être rejetées ; /_) E C I D E Article 1er : les requêtes numéros CE-2023-0308 REP BIS du 27 juin 2023 de madame LOUKOU Akissi Delphine et CE-2024-0087 IV du 21 mai 2024 de monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël sont jointes ; Article 2 : elles sont recevables mais mal fondées ; Article 3 : elles sont rejetées ; Article 4 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame LOUKOU Akissi Delphine et monsieur SOLET BOMAWOKO Oumar Michaël ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Urbanisme, du Logement et du Cadre de Vie et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX ; Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme KOUASSY Marie-Laure, Rapporteur ; Monsieur DJINPHIE N’Guessan-Fô, Conseiller d’Etat, Messieurs BAGROU GUEDA Edouard Isidore et ATSE ASSI Camille, Conseillers Référendaires ; en présence de M. BONHOULI Marcelin W., Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres Aïssata SAVANE et SAHOUIN ASSI Claude, Greffiers ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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