Aperçu de l'arrêt
ORDONNANCE DE REFERE N° 010 du 12/03/2026
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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CE 2025-0277 REF DU 1ER DÉCEMBRE 2025 |
ORDONNANCE DE REFERE N° 010 |
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UNIVERSITÉ INTERNATIONALE DE GRAND-BASSAM DITE UIGB C/ ARRÊT N° 392 DU 25 JUIN 2025 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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MONSIEUR KOUIAME TEHUA, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE, Nous, KOUAME Téhua, Président de la Chambre des Référés ; Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2025-0277 REF, par laquelle l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB, agissant aux poursuites et diligences de son Président, ayant pour Conseil la SCPA KEBET et MEITE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue des Jardins, face société G4S SECURITE, villa 418, 06 boîte postale 1247 Abidjan 06, téléphone 27 22 54 09 50, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, sur le fondement de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative, le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 392 du 25 juin 2025 du Conseil d’Etat ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 23 décembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Premier Ministre, à qui la requête a été notifiée le 09 février 2026, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, à qui la requête a été notifiée le 09 février 2026, n’a pas produit de mémoire ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agent Judiciaire de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 09 février 2026, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire de messieurs Théodore HOEGAH et Jean-Marc ANGA et madame Jeanne MADDOX TOUNGARA, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 24 février 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil le cabinet d’Avocats Théodore HOEGAH et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le code de procédure civile, commerciale et administrative, pris en son article 221 ; Considérant que, suivant protocoles d’accord des 11 octobre et 05 décembre 1998 et l’accord de siège du 23 juillet 2002 conclus respectivement avec Georgia State University et l’Agence pour l’Education et le Développement dite AED, l’Etat de Côte d’Ivoire a, par décret n° 2007-477 du 16 mai 2007, institué l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB, établissement d’enseignement supérieur de type particulier, ayant pour organes de gestion, le Conseil d’Administration et la Présidence de l’Université ; Considérant que, convoqué le 07 décembre 2023, le Conseil d’Administration, présidé par monsieur Théodore HOEGAH, et dont sont membres madame Jeanne MADDOX TOUNGARA et monsieur Jean Marc ANGA, n’a pu se tenir en raison du retrait des trois administrateurs représentant l’Etat de Côte d’Ivoire ; que, reporté au 21 décembre 2023, le Conseil d’Administration n’a pas non plus eu lieu, en raison de l’absence du Président de l’Université ; Considérant que, par arrêté n° 1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023, le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a suspendu les activités du Conseil d’Administration de l’UIGB ; Considérant que, sur saisine de messieurs Théodore HOEGAH et Jean Marc ANGA et madame Jeanne MADDOX TOUNGARA, le Conseil d’Etat a, par arrêt n°392 du 25 juin 2025, d’une part, déclaré nul et de nul effet l’arrêté interministériel n° 1128/MESRS/MFB/MAEIAIE du 27 décembre 2023 et, d’autre part, annulé l’arrêté n° 1227/MESRS/CAB du 26 décembre 2023 du Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; Considérant que, par requête n° CE-2025-0276 REV du 1er décembre 2025, l’IUGB a formé un recours en révision de l’arrêt susvisé ; Que, dans l’attente de la décision au fond, l’IUGB a, par requête n° CE-2025-0277 REF du même jour, saisi le Président du Conseil d’Etat aux fins de suspension de l’exécution dudit arrêt ; Sur la recevabilité Considérant que messieurs Théodore HOEGAH et Jean-Marc ANGA et madame Jeanne MADDOX TOUNGARA soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut d’intérêt donnant qualité à agir, en ce que l’IUGB n’a pas été partie à la procédure ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et, qu’en outre, ledit arrêt ne lui porte aucun préjudice ; Mais, considérant que messieurs Théodore HOEGAH et Jean-Marc ANGA et madame Jeanne MADDOX TOUNGARA ont agi en qualité de membres du Conseil d’Administration, lequel est l’un des organes de l’IUGB ; qu’ainsi l’IUGB a intérêt lui donnant qualité pour agir ; qu’il s’ensuit que la fin de non-recevoir, non fondée, doit être rejetée ; Considérant, par ailleurs, que la requête a été introduite dans les conditions légales ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que, pour obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêt attaqué, l’IUGB invoque l’urgence, en ce que l’exécution immédiate dudit arrêt portera atteinte à sa réputation et à son statut d’université d’excellence ; Considérant qu’il résulte de l’article 221 du code de procédure civile, commerciale et administrative qu’en cas de pourvoi intenté devant le Conseil d’Etat ou d’arrêt rendu par le Conseil d’Etat, les cas d’urgence sont portés devant le président de ladite juridiction ; Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que les activités du Conseil d’Administration ont été suspendues en raison d’irrégularités dans sa composition et des dysfonctionnements constatés ; que l’exécution de l’arrêt attaqué, qui a pour effet la reprise des activités du Conseil d’Administration dans sa composition actuelle, est de nature à entraver le bon fonctionnement et à entacher la réputation et le statut d’université d’excellence de l’IUGB ; qu’ainsi, l’urgence invoquée est établie ; qu’il y a lieu d’ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêt attauqé ; En conséquence, Article 1 : disons que la requête CE-2025-0277 REF du 1er décembre 2025 de l’Université Internationale de Grand-Bassam dite UIGB est recevable et bien fondée ; Article 2 : ordonnons le sursis à l’exécution de l’arrêt n° 392 du 25 juin 2025 du Conseil d’Etat jusqu’à ce qu’il soit statué sur les mérites de la requête en révision n° CE-2025-0276 REV du 1er décembre 2025 formée par l’UIGB ; Article 3 : laissons les frais à charge du Trésor Public ; Article 4 : ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de cassation et le Conseil d’Etat, au Premier Ministre, au Ministre d’Etat, Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, au Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, au Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget et à l’Agent Judiciaire de l’Etat. Donnée en notre cabinet le 12 mars 2026
KOUAME Tehua
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