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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 9 du 12/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

CE-2025-0263 D/EX DU 12 NOVEMBRE 2025

 

ORDONNANCE N° 9

NANAN KANGA ASSOUMOU C/ - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME - CONSERVATEUR DE LA PROPRIÉTÉ FONCIÈRE ET DES HYPOTHÈQUES DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous, YAO Kouakou Patrice, Président du Conseil d’Etat ;

Vu    la  requête, enregistrée le 12 novembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2025-0263 D/EX, par laquelle monsieur NANAN KANGA ASSOUMOU ayant pour Conseil le cabinet COULIBALY Panfolhié, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 7ème tranche, aux feux tricolores du carrefour du stade d’Angré à Droite en quittant l’ancien Conseil d’Etat, dernier immeuble avant le petit pont, 2ème étage, porte gauche, 27 boîte postale 1158 Abidjan 27, téléphone 27 22 26 75 09, 07 99 08 84 84, sollicite, du Président du Conseil d’Etat, la définition des mesures d’exécution, de l’arrêt numéro 434 du 31 juillet 2024 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effetl’arrêté de concession définitive n° 17-037/ MCU/DUGF/DDU/COD-AE1/KEV du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur GOGOUA Ahipaud Célestin sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 135 555 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5927 de la Circonscription Foncière de Bassam ; 

…/…

Vu    l’arrêt numéro 434 du 31 juillet 2024 du Conseil d’Etat ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête a été transmise le 19 novembre 2025, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 10 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu    les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam, à qui la requête a été notifiée les 09 et    11 décembre 2025, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu    le mémoire de monsieur GOGOUA Ahipaud Celestin, bénéficiaire de l’acte annulé par l’arrêt dont les mesures d’exécutions sont sollicitées, parvenu le    17 décembre 2025 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître ESSOUO Serge et tendant au rejet de la requête ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

           Considérant que, suivant requête n° CE 2020-198 du 12 juin 2020 de monsieur NANAN KANGA ASSOUMOU, revendiquant des droits coutumiers sur des fonds de terre du royaume de Moossou, le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 434 du 31 juillet 2024, déclaré nul et nul effet l’arrêté de concession définitive n° 17-037/ MCU/DUGF/DDU/COD-AE1/KEV du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur GOGOUA Ahipaud Célestin sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 135 555 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5927 de la Circonscription Foncière de Bassam ;

           Que le Conseil d’Etat, dans le même arrêt, a ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam de procéder à la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ;

           Considérant que, par exploit du 10 juin 2025, monsieur NANAN KANGA ASSOUMOU a signifié la grosse de l’arrêt susvisé au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam ;

           Qu’estimant que le Ministre en charge de la Construction, plus de trois (03) mois après en avoir reçu signification, n’a pris aucune mesure d’exécution de l’arrêt n° 236 du 29 juin 2022, notamment, en lui délivrant un arrêté de concession définitive alors que l’arrêt susvisé a reconnu son droit de propriétaire coutumier sur la parcelle de terrain en cause, monsieur NANAN KANGA ASSOUMOU a, le   12 décembre 2025, saisi le Président du Conseil d’Etat, aux fins de définir les mesures d’exécution dudit arrêt, en application de l’article 127 de la loi organique sur le Conseil d’Etat ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 120 de la Loi Organique visée au moyen : « Les décisions du Conseil d’Etat sont exécutoires. Elles s’imposent aux pouvoirs publics, à toute autorité administrative, juridictionnelle, militaire et à toute personne physique ou morale » ;

Que, l’alinéa 1er de l’article 127 suivant dispose : « Lorsqu’une autorité administrative manifeste au bénéficiaire d’un arrêt son refus de l’exécuter ou en cas d’inexécution d’un arrêt, trois mois après sa notification, la partie intéressée peut, par requête, demander au Président du Conseil d’Etat d’en définir les mesures d’exécution » ;

           Considérant qu’il résulte de ces dispositions, que l’autorité judiciaire peut faire injonction d’inscrire ou non au livre foncier le bénéficiaire d’une décision judiciaire lui donnant droit à inscription ;

           Considérant qu’en l’espèce, l’arrêt n°434 du 31 juillet 2024 du Conseil d’Etat, ayant déclaré nul et de nul effet l’arrêté de concession définitive du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur GOGOUA Ahipaud Célestin sur la parcelle de terrain disputée et ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive, a eu pour conséquence, d’une part, d’anéantir tous les actes administratifs délivrés sur le fondement dudit arrêté de concession définitive et, d’autre part, la reconnaissance des droits coutumiers détenus sur la parcelle de terrain en litige par monsieur NANAN KANGA ASSOUMOU ;

           Qu’il y a lieu d’ordonner au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam de procéder à la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive du 04 janvier 2017 délivré par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur GOGOUA, conformément au dispositif de l’arrêt n° 434 du 31 juillet 2024 du Conseil d’Etat et d’inviter le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme à délivrer à monsieur NANAN KANGA ASSOUMOU les actes administratifs consacrant les droits de celui-ci sur la parcelle de terre en litige ;

 

Ordonnons :

Article 1er : la requête n° CE-2025-0263 D/EX du 12 novembre 2025 de monsieur NANAN KANGA ASSOUMOU est fondée ;

Article 2 :   il est ordonné au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand Bassam de procéder à la radiation du livre foncier des droits issus de l’arrêté de concession définitive n° 17-037/ MCU/DUGF/DDU/COD-AE1/KEV du 04 janvier 2017 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur GOGOUA Ahipaud Célestin sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 135 555 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5927 de la Circonscription Foncière de Bassam ; 

Article 3 :   le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme est invité à délivrer à monsieur NANAN KANGA ASSOUMOU les actes administratifs consacrant sa propriété sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 135 555 mètres carrés, sise à Modeste, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n° 5927 de la Circonscription Foncière de Bassam ; 

Article 4 :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :   la présente ordonnance sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Grand-Bassam.

                                               Donnée en notre cabinet le 12 mars 2026

 

YAO Kouakou Patrice