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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 90 du 11/03/2026

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-003 REP DU 09 JANVIER 2020

 

ARRET N° 90

NIAVA AHUI JEAN ET NIAVA JUSTIN C/ MINISTRE DES EAUX ET FORÊTS

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MARS 2026

 

 

MONSIEUR ZALO LEON DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 09 janvier 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2020-003 REP, par laquelle messieurs Niava Ahui Jean et Niava Justin, ayant pour Conseil la SCPA Touré-Amani-Yao et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, SIDECI, rue J 41, îlot n° 2, villa n° 49, 28 boîte postale 1018 Abidjan 28, téléphone 22 41 36 69, 22 41 36 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 00530/MINEF/CAB du 03 juillet 2018 du Ministre des Eaux et Forêts  portant mise à disposition du Ministère d’Etat, Ministère de la Défense, d’une parcelle de terrain, d’une superficie de 1151 hectares, située dans la forêt d’Audouin, Sous-préfecture de Jacqueville ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;  

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les mémoires en défense du Ministre des Eaux et Forêts, parvenus les 23 avril et 17 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires du Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, dont le département ministériel est bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenus les 15 juillet et 04 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les mémoires de messieurs Niava Ahui Jean et Niava Justin, parvenus les 06 juillet, 08 août et 1er octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;  

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 janvier 2026, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu      les pièces desquelles il résulte que le Ministre d’Etat, Ministre de la Défense, à qui le rapport a été notifié le 19 janvier 2026, n’a pas produit d’observations écrites ;     

Vu   les observations écrites après rapport du Ministre des Eaux et Forêts, parvenues le 30 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu    les observations écrites après rapport de messieurs Niava Ahui Jean et Niava Justin, parvenues le 30 janvier 2026 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de leurs précédentes écritures ;

Vu       le code de procédure civile, commerciale et administrative pris, notamment, en son article 3 ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 00530/MINEF/CAB du 03 juillet 2018, le Ministre des Eaux et Forêts a mis à la disposition du Ministère d’Etat, Ministère de la Défense, une parcelle de terrain, d’une superficie de 1 151 hectares, située dans la forêt d’Audouin, pour la construction de la base principale des Forces Spéciales et de l’Ecole Internationale de Lutte Antiterroriste, et relocalisé, sur un autre site, la Société Kovibat, occupante de ladite parcelle de terrain ;

           Qu’estimant illégal cet acte, messieurs Niava Ahui Jean et Niava Justin, « se disant propriétaires terriens » ont, le 09 janvier 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 septembre 2019 demeuré sans suite ;  

Sur la recevabilité

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n'est recevable que si le demandeur :

1) justifie d'un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2) a la qualité pour agir en justice ;
3) possède la capacité d'agir en justice » ;

           Considérant, qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que messieurs Niava Ahui Jean et Niava Justin, qui se disent « propriétaires terriens », justifient cette qualité par la production d’attestations de propriété villageoise délivrées par monsieur Akou Alain, Chef du village d’Audoin-Assandin, au nom de monsieur Mambey Bony Augustin et au nom de monsieur Mambey Edje Théophile Ledja qui ne leur ont donné aucun mandat ;

           Qu’en conséquence, ne justifiant pas d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel leur donnant qualité pour agir en justice, leur requête doit être déclarée irrecevable ;

 

DECIDE

Article 1er :    la requête n° CE 2020-003 REP du 09 janvier 2020 de messieurs Niava Ahui Jean et Niava Justin est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont         mis à la charge de messieurs Niava Ahui Jean et Niava Justin ;

Article 3 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre d’Etat, Ministre de la Défense et au Ministre des Eaux et Forêts ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MARS DEUX MIL VINGT SIX ;

           Où étaient présents MM. ZALO Léon Désiré, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, YAPI KACOU Michel, Conseillers d’Etat, OBROU Charles Hermann, Conseiller Référendaire ; en présence de M. MANLAN EHOUNOU KAN Laurent, Avocat Général ; avec l’assistance de Maîtres COULIBALY Ghislaine et OULAÏ Anicet, Greffiers ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER