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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 602 du 17/12/2025

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2025-0066 REP DU 07 FEVRIER 2025

 

ARRET N° 602

GNONKA DEASSA JEANNETTE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 17 DECEMBRE 2025

 

 

MONSIEUR KOFFI KOUADIO, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

Vu       la requête, enregistrée le 07 février 2025 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2025-0066 REP, par laquelle madame GNONKA Deassa Jeannette, née le 1er  janvier 1954 à Niouboua, sans emploi, de nationalité ivoirienne, domiciliée à Yopougon, téléphone 07 08 27 55 79, 07 58 55 68 81, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 15652/MCU/DDU du 16 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur BOIDOU Kouamé du lot n° 4259, îlot n° 451, du lotissement Yopougon-Attié 8ème  tranche, Commune de Yopougon ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 20 février 2025, et le rapport, le 20 août 2025, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 04 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       le mémoire de monsieur BOIDOU Kouamé, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 20 juin 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 19 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport de madame GNONKA DEASSA Jeannette, parvenues le 21 août 2025 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur BOIDOU Kouame, à qui le rapport a été notifié le 10 septembre 2025 à Parquet, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

 Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ; 

          Considérant que, par lettre n° 4572 bis/PA/DOM du 12 juillet 1984, le Préfet du Département d’Abidjan a accordé à madame GNONKA Deassa Jeannette la concession provisoire du lot n° 4259, îlot n° 451, sis à Yopougon-Attié 8ème tranche ;

          Que, voulant consolider ses droits sur ledit lot, madame GNONKA Deassa Jeannette a découvert la lettre n° 15652/MCU/DDU du 16 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur BOIDOU Kouamé du lot n° 4259, îlot n° 451, du lotissement de Yopougon-Attié 8ème tranche, Commune de Yopougon ;

          Qu’estimant illégal cet acte, madame GNONKA Deassa Jeannette a, le 07 février 2025, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 04 novembre 2024 demeuré sans suite ;

EN LA FORME

          Considérant que la requête a été introduite suivant les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

          Considérant que, pour obtenir l’annulation de l’acte attaqué, madame GNONKA Deassa Jeannette invoque la violation du principe de l’interdiction de la double attribution, en ce que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a délivré ledit acte à monsieur BOIDOU Kouamé alors que la lettre n° 4572 bis du 12 juillet 1984 lui accordant la concession provisoire du même lot n’a fait l’objet ni de retrait ni d’annulation judiciaire ;

          Considérant qu’il est de principe que l’Administration ne peut, légalement, délivrer, à la fois, deux titres d’occupation ou de propriété sur la même parcelle de terrain à deux personnes différentes ;

          Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction et des pièces du dossier que la lettre n° 4572 bis du 12 juillet 1984 du Préfet du Département d’Abidjan ayant accordé à madame GNONKA Deassa Jeannette la concession provisoire du lot litigieux a fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’en réattribuant la même parcelle de terrain à monsieur BOIDOU Kouamé, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a méconnu le principe susvisé entachant ainsi d’illégalité la lettre attaquée ; qu’il s’ensuit que celle-ci encourt annulation ;

DECIDE

Article 1er :  la  requête n° CE-2025-0066 REP du 07 février 2025 de madame   GNONKA Deassa Jeannette est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      est annulée la lettre n° 15652/MCU/DDU du 16 novembre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant attribution à monsieur BOIDOU Kouamé du lot n° 4259, îlot n° 451, du lotissement de Yopougon-Attié 8ème tranche, Commune de Yopougon ;

Article:     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :  une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon  ;

          Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ ;

           Où étaient présents MM. KOFFI KOUADIO, Président de la Troisième Chambre, Président, KONAN Kouakou Thomas d’Aquin, Rapporteur ; mesdames ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, KOUASSY Marie-Laure et M. KPOKPO Gnezere Claude, Conseillers d’Etat ; en présence de M. KANGA Yao et Mme DIPLO Judith Charlotte, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître CHERIF Fassery Ismaël, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                              LE RAPPORTEUR

                                                           LE GREFFIER