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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 59 du 27/11/1996

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQLFETE N° 96-340 REP DU 9 SEPTEMBRE 1996

 

ARRET N° 59

KOFFI APPALAH JULES C/ MINISTERE DE L' EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 NOVEMBRE 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 5 Septembre 1996 sous le n° 96-540 REP, la requête en date du 26 Août 1996 par laquelle le sieur KOFFI APPALAH Jules demande l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 16578/FP/D2/G du 23 Octobre 1982 du Ministre de la Fonction Publique qui lui a infligé la sanction de révocation;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles;

Vu les pièces produites au dossier;

Ouï, le Rapporteur entendu en son rapport;

Considérant que KOFFI APPALAH Jules, Secrétaire Administratif en service au Ministère de l'Enseignement Technique et de la formation Professionnelle, Centre Formation professionnelle de Man, a été révoqué de ses fonctions pour malversations et abandon de poste;

Considérant que ces mêmes faits avaient été portés à l'examen de la Cour Suprême par le requérant par la requête n° 82-08 AD en date du 20 Décembre 1982; que la chambre Administrative, par arrêt n° 7 du 31 Juillet 1985 avait rejeté ladite requête au motif qu'elle n'a pas été précédé d'un recours administratif préalable prévu par la loi organique de la Cour Suprême;

Considérant que cette décision de la Cour Suprême a acquis l'autorité de la chose jugée, qu'elle ne peut être remise en cause que dans les cas limitatifs prévus par la loi organique précitée;

Considérant que la requête de KOFFI APPALAH ne vise aucune de ces procédures; qu'elle vise en réalité un réexamen de l'affaire sans apporter d'éléments nouveaux; que la requête présentée dans ces conditions doit être déclarée irrecevable;

Considérant que le requérant succombe, qu'il doit supporter les entiers dépens.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: La requête de KOFFI APPALAH Jules est irrecevable;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi, de la Fonction Publique, et de la Prévoyance Sociale.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du DIX HUIT DECEMBRE mil neuf cent QUATRE VINGT SEIZE.

Où étaient présents: MM. NOUAMA Patrice, Président de la Chambre Administrative, Président-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller; MAZOIN ANTOINETTE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire; Maîtres CYPRIEN KOFFI et ADAM CAMILLE, Avocats.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.