Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 12 du 27/03/1996
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 94- 576 REP DU 28 OCTOBRE 1994 |
ARRET N° 12 |
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GAH VINCENT C/ MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 1996 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 94-576 REP du 31/10/94, la requête par laquelle GAH Vincent sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de la décision n° 5302/EFP/CD du 17 Mai 1994 par laquelle le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique l'a licencié de son emploi avec suspension des droits à pension; Considérant qu'il résulte du dossier qu'en janvier 1992, un contrôle général effectué à la Direction de la solde a fait apparaître que quatre agents dont GAH Vincent, chargés de régulariser la situation administrative des fonctionnaires et d'établir le décompte des indemnités de fonction à leur verser, avaient réussi à faire payer indûment à certains d'entre eux diverses sommes d'argent pour un montant total de plus de quarante millions de francs à GAH Vincent, il était reproché d'avoir fait payer à trois enseignants KOBENAN KRA, MARIAMOU GUIRO et DOUA VICTOR 780 000 francs; Considérant qu'après avoir reçu les explications écrites des agents mis en cause et estimant que les mandatements effectués avaient un caractère frauduleux, le Directeur de la Solde demandait par lettre du 26 Juin 1992 au Ministre de L'Economie et des Finances leur traduction devant le Conseil de Discipline. Qu'aucune décision n'étant intervenue 6 mois après cette demande, il proposa au Directeur des Affaires administratives du Ministère, par lettre du 11 janvier 1993, de mettre les agents concernés à sa disposition en attendant la suite de la procédure et ce, afin de prévenir toute récidive; Considérant que c'est dans ces conditions que GAH Vincent était affecté au Secrétariat du Ministre de l'Economie des Finances Que c'est dans cette position qu'il se trouvait lorsqu'il a été appelé en même temps que les autres agents à comparaître devant le Conseil de Discipline et qu'il s'est vu infliger la sanction du licenciement par décision n° 5302/EFP/CD du 17 Mai 1994 du Ministre de l'emploi et de la fonction Publique dont il sollicite l'annulation pour excès de pouvoir; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant la composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54; Vu la décision n° 5302/EFP/CD du 17 Mai 1994; Vu les mémoires et les pièces; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
1) EN LA FORME Considérant que le recours de GAH Vincent a été introduit dans les formes et délais de la loi, qu'il est irrecevable en la forme.
2) AU FOND Considérant qu'il est de principe que les mêmes faits commis par le fonctionnaire ne peuvent donner lieu à plusieurs sanctions; Considérant que pour demander l'annulation de la décision de licenciement dont il a été l'objet, le requérant soutient que pour la même faute qui lui était reprochée à savoir le mandatement de rémunérations fictives à des fonctionnaires, il a été muté de son service ce qui constituerait le déplacement d'office sanction du premier degré prévue par l'article 74 du Statut Général de la Fonction Publique dont l'imposition interdisait au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique de lui infliger toute nouvelle sanction; Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier Notamment du contenu des correspondances du Directeur de la Solde que celui-ci considérait; 1° que les faits reprochés étaient suffisamment graves pour que leurs auteurs soient déférés devant le Conseil de Discipline pour se voir infliger une sanction du second degré au lieu d'une sanction du premier degré qui aurait pu, sur sa proposition être prononcée par le Ministre de l'Economie et des Finances; 2° Que la mise à la disposition de la Direction des Affaires Administratives et Financières était une mesure justifiée par la nécessité d'écarter du service les agents mis en cause dans l'attente de l'intervention de la décision disciplinaire que seul pouvait prononcer le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique après consultation du Conseil de Discipline; Considérant qu'au demeurant, le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique a pris une mesure de suspension par lettre N° 01542/EFP/CD du 25 Janvier 1993 dont le requérant affirme n'avoir pas reçu notification; Considérant cette circonstance que la suspension, mesure au demeurant facultative, n'a pas été effective ne peut donner à la mise à la disposition et aux mutations de GAH Vincent le caractère d'une sanction prononcée contre lui et pouvant justifier l'application de la règle mentionnée plus haut "jamais deux sanctions pour un même fait" Qu'il s'ensuit que la requête n'est pas fondée et doit rejetée.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de GAH Vincent est rejetée comme mal fondée; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; ARTICLE 3: Les frais sont mis à la charge du requérant.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SEPT MARS mil neuf cent QUATRE VINGT SEIZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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