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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 07/02/1996

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 96.002/EM DU 05 FEVRIER 1996

 

ARRET N° 3

DIOMANDE AMARA C/ MINISTERE DE L’INTERIEUR

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 FEVRIER 1996

 

COUR SUPREME

MONSIEUR KOUI MAMADOU, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu     et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le 96.0002 CH.AD/EN du 5 Février 1996, la requête en réclamation contre le refus du Ministère de l'Intérieur de lui délivrer les moyens de propagande électorale après publication de sa liste de candidature à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996 dans la circonscription électorale de OUANINOU;

 

         Considérant que par arrêté n° 31/INT/ATAP/5 du 23 Janvier 1995, le Ministre de l'Intérieur a rendu public, conformément aux dispositions de l'article 126 de la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral, la liste des candidats à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996, sur laquelle figurait pour la circonscription de OUANINOU LA LISTE "ENTENTE" sans étiquette conduite par DIOMANDE AMARA;

 

         Considérant qu'après cette publication et à la veille de l'ouverture de la campagne électorale le requérant s'est vu refuser par le Ministre de l'Intérieur les imprimés et documents dont la loi prescrits la fourniture pour lui permettre de prendre part à la campagne électorale;

 

         Qu'il soutient qu’en procédant ainsi le Ministre de l'Intérieur n'avait d'autre objet que d'écarter sa liste de la compétition au profit de la liste concurrente "ESPOIR " parrainée par le Parti Démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI);

 

Vu     la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême notamment en ses articles 16, 63 à 75;

 

Vu     la loi n° 94-642 du 13 Décembre 1994 portant code électoral;

 

Vu     le décret n° 95-768 du 26 Juillet 1995 portant organisation de la propagande électorale;

 

Vu     l'arrêté n° 31/INT/ATAP/AT/5 portant publication de la liste des candidats à l'élection des conseillers municipaux du 11 Février 1996;

 

Vu     la requête et les pièces;

 

         Le Conseiller Rapporteur en son rapport;

 

EN LA FORME

 

              Considérant qu'aux termes des articles 127, 134 et 135 du code électoral la Cour Suprême est compétente pour se prononcer sur l'éligibilité des candidats à l'élection des conseillers municipaux et sur la validité de l'élection à l'issu du Scrutin;

 

              Considérant que pour faire cesser les irrégularités qui peuvent être constatées pendant la campagne électorale à l’occasion de la mise à la disposition ou de l'utilisation des moyens de propagande électorale les candidats peuvent demander l'intervention de la Commission Nationale de Supervision des Elections et d'Arbitrage soit engager une action devant les juridictions ordinaires: juge de section ou tribunal de première Instance;

 

              Considérant qu'en s'adressant à la Cour Suprême, DIOMANDE AMARA a méconnu les textes fixant les attributions de cette juridiction;

 

              Que sa requête est irrecevable;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1:     La requête en réclamation de DIOMANDE AMARA est irrecevable.

 

ARTICLE 2:     Les frais sont mis à la charge du requérant.

 

              Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du SEPT FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SEIZE.

 

              Où étaient présents: MM. KOUI MAMADOU, Président de la Cour Suprême, Président; CREPPY, Président de la Chambre Administrative; KACOU Pierre Claver, Conseiller-Rapporteur; NOUAMA Patrice, Conseiller; AGGREY Albert, Conseiller; NIBE, Secrétaire;

 

              En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire;

 

              le Président                 le Rapporteur                       le Secrétaire.