Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 7 du 12/07/1995
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 95-245 S/EX DU 18 MAI 1995 |
ARRET N° 7 |
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C N P S C/ 1/ TAPSOBA ADAMA 2/ STÉ SMCI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 JUILLET 1995 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 95-245 S/EX du 18 Mai 1995, la requête de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale dite CNPS tendant au sursis de l'exécution de l'arrêt n° 215 du 19 Janvier 1995 rendu par la troisième Chambre Sociale de la Cour d'Appel d'Abidjan et objet du pourvoi en cassation n° 95-237/Soc du 12 Mai 1995; Considérant que, condamnée par la Cour d'Appel d'Abidjan (3ème Chambre Sociale), à payer à TAPSOBA ADAMA 665.387 f; à titre de rente, la CNPS qui s'est pourvu en cassation contre l'arrêt n° 215 du 19 janvier, sollicite le sursis à l'exécution de cette décision en invoquant les dispositions de l'article 214 nouveau du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative; Vu l'article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative; Vu l'article 54 de la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 fixant la composition, l'organisation, les attributions et fonctionnement de la Cour Suprême; Vu la loi n° 68-595 du 29 Décembre 1968 portant code de prévoyance sociale et création de la CNPS modifié par la loi n° 74-390 du 7 Août 1974 fixant les règles relatives aux opérations financières et comptables de la CNPS; Vu la loi n° 80-1070 du 13 Septembre 1980 fixant les règles générales relatives aux établissements publics nationaux et portant création de catégorie d'établissements publics, notamment ses articles 1er, 14 et 17; Vu le décret n° 94-457 du 25 Août 1994 portant réorganisation administrative et fonctionnement de la CNPS; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport; Considérant que l'article 214 nouveau et suivants instituant le sursis à l'exécution des décisions rendues par la Cour d'Appel ou en dernier ressort par les Tribunaux n'a pas pour but de déroger à la répartition des règles de compétence devant la Cour Suprême; Qu'en vertu du principe selon lequel, la compétence et le fond sont liés réciproquement, la Chambre Administrative est compétente pour statuer sur les requêtes en sursis d'exécution de décisions rendues chaque fois que l'une des parties au procès est une personne morale de droit public; Que tel est le cas, en l'espèce puisque la CNPS, création du législateur, poursuivant un objet d'intérêt général, soumise par les divers textes qui l'ont créée et organisée à une double tutelle administrative et financière étroite et bénéficiant de la contrainte pour le recouvrement d'une partie de ses ressources, répond à la définition des établissements publics nationaux telle qu'elle résulte de la loi du 13 Septembre 1980 susvisée; Considérant que l'article 14 de la même loi accorde à ces établissements le privilège de n'être pas soumis à l'exécution forcée; qu'il en résulte que la demande de la CNPS est sans objet et qu'il n'ya pas lieu d'examiner les autres conditions posées par l'article 214 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de la CNPS aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêta 215 du 19 Janvier 1995 de la Cour d'Appel d'Abidjan (3ème Chambre Sociale) est recevable mais elle est rejetée étant sans objet; ARTICLE 2: Les dépens sont joints au fonds.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre Administrative en son audience publique du DOUZE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUINZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NOUAMA PATRICE, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, l'arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le secrétaire. |
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