Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 3 du 15/03/1995
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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DECOURS N° 93-36/REP DU 29 NOVEMBRE 1993 |
ARRET N° 3 |
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TAPE ALBERT C/ MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 1995 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 93-36/REP du 29 Novembre 1993, la requête par laquelle TAPE ALBERT sollicite l'annulation, pour excès de pouvoir, de l'arrêté n° 189/MS/DAARH/RPC du 16 Mars 1992 portant sa radiation des effectifs de la Sûreté Nationale; Considérant qu'il résulte du dossier que le Sergent de Police TAPE Albert a été sanctionné de quinze jours d'arrêt de rigueur, sanction subie du 29 Avril au 14 Mai 1991, pour mauvaise manière de servir; qu'il a été, par arrêté n° 206/MIS/DAARH/SDPSP/RPC du 17 Juin 1991, déféré devant le Conseil d'Enquête pour le même motif puis radié des effectifs de la Sûreté Nationale par arrêté du 16 Mars 1992, pour violation de consignes, abus de confiance, mauvaise manière de servir; que, contre cette décision, le recours gracieux formé par TAPE Albert le 19 Septembre 1993, a été rejeté par le Ministre de la Sécurité Intérieure le 30 Septembre 1993; qu'à présent, l'intéressé sollicite annulation de la sanction pour violation des dispositions de l'article 64, e du décret 79-476 du 6 Juin 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale; Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 modifiant la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 portant composition, organisation, attributions et fonctionnement de la Cour Suprême, notamment son article 54; Vu le bulletin d'écrou n° 001/PU-16 du 28 Avril 1991 portant arrêt de rigueur de quinze jours allant du 29 Avril au 14 Mai 1991 contre le requérant; Vu l'arrêt n° 206/MIS/DAARH/SDPSP/RPC du 17 Juin 1991; portant suspension de fonction et traduction devant le Conseil d'enquête de TAPE Albert; Vu l'arrêté n° 189/MS/DAARH/RPC du 16 Mars 1992 portant radiation du requérant du contrôle des effectifs de la Sûreté Nationale; Vu la lettre n° 1500/MS/CAB-1 du 30 Septembre 1993 portant rejet du recours gracieux formé par le requérant le 19 Septembre 1993; Vu le décret n° 79-476 du 6 Juin 1979 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale, notamment son article 64, e; Le Conseiller-Rapporteur entendu en son rapport;
Sur la recevabilité du recours pour excès de pouvoir: Considérant que le Recours a été fait dans les formes et délais de la loi; qu'il est donc recevable;
Au fond Considérant que selon les dispositions de l'article 64, e du décret précité du 6 Juin 1979 sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sûreté Nationale, les punitions pour un même motif ne peuvent être cumulées; que ces dispositions réglementaires tirés des principes généraux du droit pénal et du droit disciplinaire interdisent formellement que la même faute puisse donner lieu à plusieurs sanctions hormis les sanctions complémentaires; Considérant, en l'espèce, que le Ministre de la Sécurité Intérieure à qui la requête et le rapport ont été communiqués, n'a pas cru devoir déposer de mémoire en défense; que, cependant, l'examen des pièces produites par le requérant révèle d'une part que l'arrêté portant suspension et défèrement de TAPE Albert devant le Conseil d'enquête visait expressément et uniquement la mauvaise manière de servir, faute ayant entrainé la sanction de quinze jours d'arrêt de rigueur entièrement subi par le requérant; d'autre part que l'abus de confiance et la violation de consignes contestés par TAPE Albert et dont le Conseil d'Enquête n'a pu être légalement saisi ne sont pas matériellement établis; qu'il résulte de cet examen que la sanction de la radiation repose sur la même faute déjà sanctionnée; que cette décision viole les principes généraux du droit et les dispositions réglementaires sur la discipline générale des corps de la Sureté Nationale; Considérant qu'une telle décision est entachée d'illégalité et encourt l'annulation;
DECIDE
ARTICLE 1er: Est recevable le recours pour excès de pouvoir formé par TAPE Albert contre l'arrêté n° 189/MS/DAARH/RPC du 16 Mars 1992; ARTICLE 2: Est annulée la décision de radiation susvisée. ARTICLE 3: Une copie du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure; ARTICLE 4: Les dépens sont a la charge du Trésor.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE MARS mil neuf cent QUATRE VINGT QUINZE. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY Albert, Conseiller; NOUAMA Patrice, Conseiller; NIBE, Secrétaire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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