Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 16 du 13/07/1994
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°93-26 AD DU 13 NOVEMBRE 1992 |
ARRET N° 16 |
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LERO GNOKA ET AUTRES C/ MINISTERE DE LA SECURITE INTERIEURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 JUILLET 1994 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu et enregistré au Secrétariat Général de la cour Suprême sous le n° 93-26/AD du 13 Novembre 1992, la requête par laquelle LERO GNOKA et autres demandent l'indulgence de la Cour Suprême aux fins de leur réintégration dans la fonction Publique; Considérant qu'il est constant, comme résultant du dossier que courant 1989, LERO GNOKA, ASSANDE DJEYA, PEGNIGUE KOUASSI, KOBENA YAO et SERI OUANDA, tous fonctionnaires de Police se sont fait payer des indemnités de mission alors que les déplacements allégués étaient fictifs; qu'ils ont été condamnés par jugement du 07 Mai 1991 par le Tribunal correctionnel d'Abidjan à quatre mois d'emprisonnement chacun et radiés des effectifs de la Police Nationale par décisions des 08 mars 1992 et 20 Novembre 1990; Que les intéressés qui avaient sollicité leur réintégration dans leur corps, précisent dans un mémoire ampliatif présenté par leur Conseil, Maitre ASSI ADAM CAMILLE que leur demande tend en réalité à l'annulation de l'arrêté de radiation du 08 Mars 1992 pour illégalité résultant d'une part du caractère discriminatoire de cette décision et d'autre part de la violation des droits de la défense en ce qu'ils n'ont pas été invités à s'expliquer par écrit sur les motifs de leur radiation; Vu la loi 78-663 du 05 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70; Vu les pièces du dossier; Vu le mémoire en réponse du Ministre de la Sécurité Intérieure en date du 05 Mai 1994 concluant au rejet de la requête; Ouï, Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN, en son rapport;
Au Fond Sur le moyen tiré du caractère discriminatoire de la décision: Considérant que l'exercice du pouvoir disciplinaire est discrétionnaire sauf détournement de pouvoir et erreur matérielle soumis à l'appréciation du Juge de l'excès de pouvoir; Considérant que les requérants soutiennent que quatre de leurs collègues impliqués dans la même affaire comme eux n'ont pas été sanctionnés parce que protégés par le Commissaire de Police KOUASSI YAO et que, de même, les agents des autres Administrations ont été réintégrés dans leurs fonctions; Mais considérant que, du dossier soumis à la Cour, il résulte que les faits retenus contre les requérants constituants à la fois des fautes professionnelles et des fautes pénales ont été soumis à l'appréciation du Juge d'Instruction, disposant du pouvoir souverain d'inculper toute personne ayant participé à la commission de l'infraction et du Juge pénal, magistrats indépendants des Autorités de Police; Que s'agissant des agents des autres Administrations, leur réintégration par le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, est fondée sur le fait qu'ils n'ont pas été reconnus coupables par le Juge pénal; Considérant que les constatations ci-dessus relevées infirment les allégations de LERO GNOKA et autres; Considérant qu'en l'état, les requérants ne rapportent pas la preuve d'un détournement de pouvoir, pas plus qu'ils n'établissent qu'il y a erreur matérielle; qu'en conséquence, le moyen doit être rejeté;
Sur le moyen tiré de la violation des règles de fonctionnement et de procédure régissant le Conseil d'Enquête Considérant qu'en fait de violation des règles régissant le conseil d'Enquête, les requérants relèvent essentiellement qu'ils n'ont pas eu de demande d'explications écrites, formalité entrant dans les droits de la défense et exigée par l'article 63, g du décret 76-476 du 06 juin 1976 portant règlement sur la discipline générale et le service intérieur des corps de la Sureté Nationale; Mais considérant que, si la demande d'explications écrites, exigée pour établir la vérité, est une formalité substantielle dans les procédures disciplinaires habituelles, il n'en est pas de même lorsque la répression disciplinaire est précédée d'une procédure pénale dont l'aboutissement sur la matérialité des faits s'impose à l'autorité disciplinaire; Qu'en l'espèce, les condamnations pénales infligées aux requérants rendent sans objet une demande d'explications écrites; que ce moyen comme le précédent n'est pas fondé; Que, compte tenu de tout ce qui précède, la requête de LERO GNOKA et autres doit être rejetée; Considérant que les requérants ayant succombé doivent supporter les dépens ;
DECIDE
ARTICLE 1ER: La requête de LERO GNOKA et autres est rejetée ; ARTICLE 2: Une expédition du présent arrêt sera transmise au Ministre de la Sécurité Intérieure ; ARTICLE 3: Les dépens sont à la charge des requérants.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative en son audience publique du TREIZE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE. Où étaient présents : MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; AGGREY ALBERT, Conseiller; NOUAMA PATRICE, Conseiller; NIBE LAMBERT, Secrétaire. En fois de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président le Rapporteur et le Secrétaire. |
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