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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 21/02/1990

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°S 88-23 ET 89-02 AD DES 06 SEPTEMBRE 1988 ET 9 JANVIER 1989

 

ARRET N° 4

NIANGO SÉKA VINCENT ET AUTRES C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 FÉVRIER 1990

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous les n° s 88- 23 AD, 89-02 AD, les requêtes présentée; par NIANGO Séka Vincent et autres, lesdites r requêtes enregistrées au Secrétariat Général de la Cour Suprême les 6 Septembre 1988 et 9 Janvier 1989 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 16.925/FP/CD du 6 Juin 1988 du Ministre de la Fonction Publique qui les a révoqués de leur fonction pour corruption passive et active, détention illégale d'armes perfectionnées sans autorisation administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême , notamment en ses articles 73 et 76

Ouï Monsieur le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport ;

Considérant qu' il résulte de l'examen du dossier que NIANGO Séka Vincent et autres, alors qu' ils étaient Moniteurs des PVA en service au Cantonnement Forestier de Touba, se sont rendus coupables de corruption , détention illégale d'armes sans autorisation administrative; que pour ces faits ils ont fait l'objet de poursuite devant le Tribunal Correctionnel d'Odienné qui les a reconnus coupables et condamnés à six mois d'emprisonnement avec sursis et 20. 000 francs d'amende ;

Considérant que par suite de cette action judiciaire, les intéressés ont été déférés devant le Conseil de Discipline qui les a jugés puis révoqués de leur fonction par la décision susmentionnée du Ministre de la Fonction Publique ;

Considérant que NIANGO Séka Vincent et autres soutiennent d'une part, qu'ils auraient été victime d'une injustice ou d'un abus de pouvoir et d'autre part , qu'il y aurait eu , en état de cause , mauvaise qualification des faits qui leur sont reprochés ;

 

En la forme

Considérant que les requêtes susmentionnées de NIANGO Séka Vincent et autres présentent à juger des questions connexes, concernant les mêmes personnes et la même décision ; qu'il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

 

Sur la recevabilité

Considérant qu'aux termes des articles 73 à 76 de la loi 78- 663 du 5 Août 1978 sur la Cour Suprême , "les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des Autorités Administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable" ; que ces recours selon les termes de l'article 76, doivent être introduites dans le délai de deux mois à compter "soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif préalable soit à l'expiration du délai de quatre mois prévu l'article 75 ;

Considérant que NIANGO Séka Vincent a reçu notification de sa décision de révocation le 28 Juillet 1988, comme il l'écrit lui-même dans sa lettre de recours gracieux du 25 Juillet 1988 ; qu'il confirme cette date dans sa requête introductive d'instance date du 31 Août 1988 ;

Considérant qu'en déposant sa requête le 6 Septembre 1988, soit près de trois mois avant l'expiration du délai prévu par l'article 76 et ce , en l'absence de toute notification du rejet de son recours administratif NIANGO Séka n'a pas observé les dispositions de la loi du 5 Août 1978 relative à l'introduction du recours en annulation ;

Qu'il s'ensuit que sa requête doit être déclarée irrecevable comme prématurée ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête de NIANGO Séka et autres est irrecevable;

ARTICLE 2 : Notification du présent arrêt sera faite au Ministre de la Fonction Publique;

ARTICLE 3 : Les dépens sont mis à la charge du requérant.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême , Chambre Administrative , en son audience publique du VINGT UN FEVRIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX.

Où étaient présents : MM. CREPPY , Président de la Chambre Administrative, Président ; Patrice NOUAMA Conseiller- Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller ; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.