Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 15 du 12/07/1989
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N°87-12 AD DU 11 JUIN 1987 |
ARRET N° 15 |
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SAMOUKA SOUMAHORO C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 1989 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu sous le N° 87-12 AD, la requête présentée par SAMOUKA SOUMAHORO, et enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 11 Juin 1987, ladite requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 4245/FP/CD du 6 Février 1987 par laquelle le Ministre de la Fonction Publique lui a infligé la peine de la révocation sans, suspension de ses droits à pension pour détournement de deniers publics; Vu les autres pièces produites et versées au dossier; Vu la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73, 74, 75 et 76 Vu la décision N° 4245/FP/CD du 6 Février 1987; Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport; Considérant que SAMOUKA SOUMAHORO, Contrôleur d'exploitation des Télécommunications en service au Ministère des P et T sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre de la Fonction Publique N° 4245/FP/CD du 6 Février 1987, ayant prononcé sa révocation sans suspension de ses droits à pension pour détournement de deniers publics; qu'il invoque à l'appui de ce recours les moyens suivants: 1°) Manque de base légale en ce que les faits qui lui étaient reprochés ayant déjà justifié une sanction disciplinaire du 1er degré, le placement d'office, ne pouvaient être sanctionné à nouveau sur le plan disciplinaire;
2°) Non respect des droits de la défense, en ce que devant le Conseil de discipline appelé à se prononcer sur les faits qui lui étaient reprochés, il n'a pu s'expliquer librement;
SUR LA RECEVABILITE Considérant que les recours en annulation pour excès de pouvoir ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif préalable; Que ce recours administratif résulte, aux termes de l'article 74 de la loi du 5 Août 1978 susvisée; a) soit d'un recours gracieux adressé à l'autorité dont émane la décision entreprise; b) soit d'un recours hiérarchique porté devant une autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise; Considérant que SAMOUKA SOUMAHORO a adressé au Ministre des postes et Télécommunications le 2 Mars 1987 une requête intitulée <<recours gracieux>> pour obtenir que la décision du Ministre de la Fonction Publique soit rapportée; Que pour la recevabilité de son recours en annulation, il a produit copie de cette requête et la réponse du Ministre des postes et télécommunications; Mais considérant qu'en s'adressant au Ministre des Postes et Télécommunications qui n'est pas une autorité hiérarchique supérieure au Ministre de la Fonction Publique auteur de la décision de révocation, SAMOUKA SOUMAHORO n'a pas exercé le recours hiérarchique prévu par la loi du 5 Août 1978 susvisée; Que dès lors son recours en annulation n'ayant pas été précédé d'un recours administratif préalable doit être déclaré irrecevable;
SUR LES DEPENS Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y'a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de SAMOUKA SOUMAHORO en annulation pour excès de pouvoir de la décision N°4245/FP/CD du 6Février 1987 est rejetée; ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant; ARTICLE 3: Expédition de la présente décision sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du DOUZE JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF. Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur; Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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