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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 9 du 26/04/1989

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N°88-14 AD DU 05 JUIN 1988

 

ARRET N° 9

AMOINS AUGUSTIN C/ MINISTÈRE DE LA: ·FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 AVRIL 1989

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 88-14 AD, la requête présentée par AMOINS Augustin ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 17 Juin 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision N° 5181/FP/CD du 18 Février 1987 du Ministre de la Fonction Publique qui lui a infligé la peine de révocation pour abandon de poste;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

Vu la loi 78-665 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 75et 76;

Vu la décision N°5181/FP/CD du 17 Février 1987 du Ministre de la Fonction publique;

Ouï le Conseiller Patrice NOUAMA en son rapport;

Considérant qu'il résulte de l'examen d'ensemble du dossier qu'étant en service à la Direction de l'Equipement Urbain et de l'habitat; AMOINS Augustin a abandonné son poste depuis le 5 septembre 1985, pour ne reprendre son service que le 15 février 1986;

Considérant que pour ce motif, l'Autorité de Tutelle a demandé .par lettre n° 118/MTPCTP du 30 janvier 1986 la traduction du requérant devant le Conseil de Discipline lequel a proposé au Ministre de la Fonction Publique la peine de révocation sans suspension des droits à pension; proposition entérinée par la décision querellée susmentionnée;

Considérant que AMOINS Augustin sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Ministre de la Fonction Publique pour les motifs suivants;

1°/ Illégalité de décision en ce qu'il aurait été: Victime d'une injustice ou d'un abus de pouvoir;

2°/ Inexactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés;

 

SUR LA RECEVABILITE

Considérant que dans son mémoire en défense, le Ministre de la Fonction Publique conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif que le recours administratif préalable a été introduit le 6 Juillet 1987 soit plus de deux mois après la notification de la décision querellée; qu'il produit pour preuve de cette notification copie d'une page d'un cahier de transmission ou figure effectivement le nom du requérant et la date du 24 février 1987;

Considérant qu'on ne saurait admettre cette preuve dès lors qu'il manque la signature du requérant; qu'il convient de considérer que la notification de la défense a été faite à la date ou le requérant affirme en avoir eu connaissance c'est-à-dire le 23 avril 1987 tel qu'il résulte de la pièce n° 2 signé par le requérant;

Considérant que c'est à partir de cette date du 23 avril 1987 que le requérant avait deux mois pour introduire son recours gracieux soit plus tard le 23 juin 1987;

D'où il suit que le recours formé par AMOINS augustin est irrecevable pour n'avoir pas respecté les délais légaux;

 

SUR LES DEPENS

Considérant que dans les circonstances de la cause, il y'a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er: la requête de AMOINS Augustin est irrecevable;

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant;

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de la Fonction Publique.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du VINGT SIX AVRIL MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président Patrice NOUAMA, Conseiller-Rapporteur Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire