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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 4 du 15/03/1989

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 88-05 AD DU 15 MARS 1988

 

ARRET N° 4

BOHA ESKAIN ASER C/ MINISTÈRE DU TRAVAIL

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 1989

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le N° 88-05 AD la requête présentée par BOHA ESKAIN ASER ladite requête enregistrée au Secrétariat de la COUR Suprême le 25 Mars 1988 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 08 Décembre 1987 par laquelle l'Inspecteur du Travail d'Abidjan a autorisé le licenciement de BOHA ESKAIN ASER;

 

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier;

 

Vu la loi 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 73;

 

Vu la Convention Collective Interprofessionnelle notamment en son article 38;

 

Vu la lettre N° 808/DSAIT/A du 08 Décembre 1987;

 

Ouï Monsieur le Conseiller Albert AGGREY en son rapport;

 

Considérant que par requête du 15 Mars 1988 BOHA ESKAIN ASER a saisi la Cour Suprême d'une demande en annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Directeur du Service Autonome de l'Inspection du Travail d'Abidjan a autorisé son licenciement ;

 

Considérant que le requérant soutient que l'Inspecteur du Travail a fait une application erronée de l'article 38 de la Convention Collective Interprofessionnelle en autorisant la BANQUE REAL à procéder au licenciement d'une partie de son personnel au nombre duquel il figurait sans vérifier que les critères d'aptitude professionnelle et d'ancienneté exigés pour étendre à un employé une mesure de licenciement collectif pour raisons économiques leur étaient applicables;

 

Qu'il estime en effet qu'il ne présentait pas des aptitudes professionnelles moindres que celles exigées pour les emplois maintenus et qu'il n'était pas non plus moins ancien que les salariés maintenus;

 

Considérant que les pouvoirs de l'Inspecteur du Travail en matière de licenciement pour motif économique consistent à vérifier la véracité des raisons invoquées par l'employeur et à contrôler la liste de employés à licencier compte tenu des critères fixés dans la Convention Collective avant d'accorder l'autorisation;

 

Qu'ils ne lui permettent pas de proposer le maintien d'un agent dont le poste a été supprimé même si celui-ci était le plus qualifié dans ses fonctions et plus ancien que d'autres agents dont le poste est maintenu;

 

Considérant que BOHA ESKAIN ASER exerçait les fonctions de planton avec un autre agent, que tous deux ont vu leurs postes supprimés pour raisons économiques;

 

Qu'ils ne pouvaient malgré leur qualification et leur ancienneté dans le poste de planton demeurer aux lieux et places des agents maintenus qui remplissaient les fonctions de:

 

- Secrétaire

 

- Stagiaire de Gérance

 

- Employé de Banque

 

- et Standardiste

 

Qu'il s'ensuit qu'en autorisant leur licenciement, l'Inspecteur du travail a fait une juste application de la loi;

 

Que sa décision ne saurait, en conséquence, être annulée;

 

Qu'il y a lieu de rejeter la requête.

 

DECIDE

 

ARTICLE 1er : La requête de BOHA ESKAIN ASER est rejetée;

 

ARTICLE 2: Les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

ARTICLE 3: Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre du Travail et de l'Ivoirisation des Cadres.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du QUINZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT NEUF.

 

Où étaient présents: MM. CREPPY, Président de la Chambre Administrative, Président; Albert AGGREY, Conseiller-Rapporteur Patrice NOUAMA, Conseiller; NIBE, Secrétaire.

 

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président le Rapporteur et le Secrétaire.