Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 45 du 31/07/1986
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 85-04 AD DU 21 MARS 1985 |
ARRET N° 45 |
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DAME DIAWAR ZELATO C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu, sous le numéro 85-04 AD, la requête présentée par Dame DIAWAR Zelato, Directeur-Adjoint de la formation professionnelle au Ministère de la Fonction Publique, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 22 Mars 1985et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 18122/FP/D-2/G du 27 Septembre 1984du Ministère de la Fonction Publique la mettant à la disposition du Ministère de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique ; Vu les autres pièces produites et versées au dossier ; Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ; Vu l'arrêté n° 18122/FP/D-2/G du 27 Septembre 1984 ; Ouï, Monsieur le Conseiller COULIBALY Bakary en son rapport : Considérant que la requérante demande l'annulation de l'arrêt n° 18122/FP/D-2/G du 27 Septembre 1984 du Ministre de la fonction Publique la mettant à la disposition du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique; qu'elle invoque à l'appui de son recours les moyens tirés d'une part, de la violation du principe de la légalité et de la violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi, les institutions et l'Administration, et d'autre part, du détournement de pouvoir ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis : - considérant que ces deux premiers griefs visant manifestement le refus du Ministre de la Fonction Publique, explicité dans sa lettre du 23 Septembre 1984, de nommer dame DIAWAR dans le corps des Administrateurs Civils ; que quoique pertinents par ailleurs, ils ne concernent pas la décision attaquée s'ensuit que ces moyens ne sauraient être accueillis ; Mais sur le troisième moyen : - considérant que le détournement de pouvoir ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui l'allègue d'en rapporter la preuve; que si le Juge Administratif n'a pas à ordonner une mesure d'instruction pour le rechercher il doit néanmoins en trouver les éléments dans les pièces du dossier; - considérant qu'il s'induit tant des faits articulés par la requérante que des éléments du dossier que dès l'arrivée du nouveau Ministre de la fonction Publique à la tête du Département, Dame DIAWAR Zelato a été mutée d'office par le Ministre lui-même, et de surcroît verbalement, de son poste de directeur-adjoint de la formation professionnelle, à la direction de la prévoyance sociale sans attributions déterminée; que sa dotation d'essence a été supprimée alors que ses collègues chefs de service ont continué d'en être gratifié; qu'elle a été contrainte de comparaître devant un comité AD HOC du Cabinet du Ministre composé de ses Conseillers techniques qui l'ont sommée d'avoir à choisir entre le statut d'enseignant et celui d'Administrateur Civil ; qu'enfin, ayant opté pour le corps des Administrateurs Civils et demandé sa nomination dans ledit corps le Ministre lui a opposé un refus catégorique au motif que l'arrêté portant classement définitif des élèves du cycle supérieur de l'Ecole Nationale d'Administration, promotion 1976, dont elle et le Ministre lui-même font partie, était entaché d'irrégularité en ce qui la concerne, et cette révélation huit ans après sa sortie de cette Grande Ecole ; - considérant d'une part, que les faits allégués par la requérante n'ont été aucunement contredits par l'Administration que d'autre part, nulle part il n'est fait état dans le dossier d'une insuffisance ou incapacité professionnelle de Dame DIAWAR Zelato ; qu'il apparaît au contraire de l'ensemble de l'affaire, que les mesures incriminées et en particulier la décision attaquée ont été prises dans un esprit de brimade ou de vengeance, en tous cas pour des motifs étrangers à l'intérêt du service; qu'il en résulte que l'arrêté attaqué est entaché du détournement de pouvoir et doit, pour ce motif, être annulé. Sur les dépens : considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat ;
DECIDE
Article 1er : l'arrêté n° 18122/FP/D-2/G du 27 Septembre 1984 du Ministre de la Fonction Publique mettant Dame DIAWAR Zelato à la disposition du Ministre de l'Education Nationale et de la Recherche Scientifique est annulé ; Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE UN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SIX ; Où étaient présents MM. A.BONI, Président de la Cour Suprême, Président ; Bakary COULIBALY, Conseiller-Rapporteur; Albert AGGREY, Conseiller ; Lambert NIBE, Secrétaire. / |
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