Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 44 du 31/07/1986
COUR SUPREME |
CASSATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 84-09 AD DU 29 JUIN 1984 |
ARRET N° 44 |
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DJAN ZIAGO JOSEPH C/ ETAT DE CÔTE D’IVOIRE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 1986 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR, Vu, sous le N° 84-09 AD, le recours en cassation présenté par le sieur DJAN Ziago Joseph, ledit recours enregistré au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 29 Juin 1984, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser l'arrêt confirmatif N° 144rendu le 10 Février 1984 par la Cour d'Abidjan; statuant en matière Administrative et qui l'a débouté de son action en réparation contre l'Etat ; Vu les autres pièces produites et versées au dossier; Vu la loi N° 78-663 du 5 Août 1978, déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en son article 70, 73, 74, et 75. Vu l'arrêt N° 144 du 10 Février 1984 ; Ouï, Monsieur le Conseiller COULIBALY BAKARY, en son rapport ; Sur le moyen unique de cassation pris de la prononciation sur chose non demandée Considérant que DJAN Ziago Joseph, victime de la chute d'un arbre sur le taxi qui le transportait sur la route Yamoussoukro-Gogokro, alors que ledit véhicule s'était arrêté en présence d'un premier arbre tombé en travers de la chaussée, a assigné l'Etat en réparation des dommages sur la base de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ; qu'ayant relevé appel du jugement du Tribunal d'Abidjan, en date du 6 Janvier 1984 qui l'a débouté au motif qu'il n'apporte pas la preuve que l'Etat était gardien de l'arbre fautif, la Cour d'Appel par l'arrêt attaqué (N° 144 du 18 Février 1984) a déclaré l'Etat gardien, mais décidé que la chute subite de l'arbre par un violent coup de vent constituait une cause d'exonération de sa responsabilité ; Considérant qu'il est fait grief aux juges d'Appel, en statuant comme ils l'ont fait, de s'être prononcés sur chose non demandée ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le recours, lesdits juges, après avoir déclaré l'Etat gardien de la chose avaient l'obligation de tirer les conséquences de droit de cette constatation ; Considérant par ailleurs qu'il appartient au juge, dans le contentieux de l'indemnité, de substituer d'office, au terrain de la responsabilité pour faute invoqué par le demandeur, celui de la responsabilité sans faute ; Considérant qu'il est constant que la cause directe de l'accident est imputable à la chute d'un arbre sur le taxi, obligé de s'arrêter en présence d'un autre arbre tombé en travers de la chaussée ; que le dommage qui en est résulté doit être regardé comme ayant été occasionné par l'ouvrage public que constitue la piste Yamoussoukro-Gogokro ; que dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat ne saurait être retenue que pour défaut d'entretien dudit ouvrage ; Considérant que durant la saison des grandes pluies, et à cause de leur fréquence, les chutes d'arbres sur la chaussée des routes rurales ne constituent point un évènement imprévisible et irrésistible; que compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu d'attribuer le dommage survenu à un défaut d'entretien de la voie publique ; que la responsabilité de l'Etat doit, dans ces conditions être retenue ; Sur les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge de l'Etat. DECIDE ARTICLE 1 : L'arrêt N° 144 du 18 février de la Cour d'Appel d'Abidjan est cassé et annulé en ce qu'il a débouté DJAN Ziago de sa demande en réparation formée contre l'Etat, du dommage à lui occasionné par un ouvrage public. ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat. Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE UN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SIX. Ou étaient présents : MM. A. BONI, Président de la Cour Suprême, Président ; COULIBALY BAKARY, Conseiller- Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller ; L. NIBE, Secrétaire. |
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