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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 43 du 31/07/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 82-6 AD DU 07 OCTOBRE 1982

 

ARRET N° 43

TOURE LOSSENI C/ MINISTÈRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu, sous le N° 82-6 AD , la requête présentée par le sieur TOURE Losseni, Conseiller d'Education , ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 7 Octobre 1982 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 006/FP/D- 2 du 5 Janvier 1982 du Ministre de la fonction Publique rapportant la décision N° 12 959/FP/D- 2/R du 4 Octobre1979 qui lui a octroyé un salaire d'attente attaché à l'indice855 échelle 7 ;

Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;

Vu la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73 , 74, 75 et 76 ;

Ouï, Monsieur le Conseiller COULIBALY Bakary en son rapport ;

Considérant que le sieur TOURE Losseni sollicite de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté N° 006/FP/D- 2 du 5 Janvier 1982 aux motifs suivants :

- incompétence du Ministre de la Fonction Publique à prendre la décision attaquée ;

- violation .de la hiérarchie des textes administratifs ;

- violation des droits acquis.

Sur les deux premiers griefs réunis :

- considérant que compétent "ratione matariae" pour prendre la décision d'attente ayant classé TOURE Losseni dans le corps des Conseillers d'Education, le Ministre de la Fonction Publique l'était aussi pour la rapporter; que par l'arrêté attaqué il pouvait légalement abroger ladite décision qui ressortit de la même catégorie dans la classification des actes administratifs ; que par suite les griefs tirés de l'incompétence du Ministre à prendre la décision attaquée et de la violation de la hiérarchie des textes administratifs sont inopérants et ne sauraient être accueillis ;

Sur le grief tiré de la violation des droits acquis :

- considérant que la décision rapportée est une décision d'attente ; qu'elle a été prise sous la condition que TOURE Losseni remplisse les conditions exigées par l'article 11 du décret N°72.256 du 13 Avril 1972 portant statuts particuliers des corps du personnel d'Education des établissements d'enseignement du second degré et assimilés ;[ERISDIR1] 

 


 [ERISDIR1]Manifestement la suite est manquante.