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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 42 du 31/07/1986

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 82-03 AD DU 9 AOÛT 1982

 

ARRET N° 42

SANTUCCI XAVIER FRANÇOIS C/ MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 31 JUILLET 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR A. BONI, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu, sous le N° 82-3, la requête présentée par le sieur SANTUCCI françois-Xavier, 04 B.P. 88 Abidjan 08, ladite requête enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;

" Lui accorder son inscription en première année du deuxième cycle et qu'il puisse être soumis à un contrôle des connaissances dans les matières du DEUG où on l'estimera nécessaire"

Vu les pièces produites et conservées au dossier ;

Vu la loi N° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Cour Suprême ;

Vu l'arrêt d'irrecevabilité rendu le 28 Décembre 1977 par la Chambre Administrative ;

Vu l'article 1351 du Code Civil ;

Ouï, Monsieur le Conseiller COULIBALY BAKARY, en son rapport ;

 

Sur la recevabilité

Considérant qu'aux termes de l'article 1351 du Code Civil susvisé :

" L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité" ;

Considérant que SANTUCCI François-Xavier ayant le 23 Juillet 1977, saisi la Chambre Administrative d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet de la requête en date du 16 Décembre 1976 qu'il a adressée au Recteur de l'Université, aux fins de se voir octroyer le bénéfice d'une année de scolarité qu'il prétend avoir perdue à la suite de son exclusion de la Faculté de Droit et de l'Université pour manquements grave à la discipline, a vu sa requête déclarée irrecevable pour cause de forclusion, par un arrêt en date du 1er février 1978 ;

Considérant que le 9 Août 1982, le requérant a saisi la Cour Suprême d'une demande sollicitant son inscription en première année du deuxième cycle ; que cette demande comporte le même objet et procède de la même cause que celle déjà rejetée par la Cour en sont arrêt sus-rappelé ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article 1351 du Code Civil susvisé, la requête 9 Août 1982 introduite en violation de l'autorité de la chose jugée doit être déclarée irrecevable ;

 

Sur les dépens :

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre les dépens à la charge du requérant ;

 

DECIDE

 

Article 1er - La requête en date du 9 août 1982 du sieur SANTUCCI François-Xavier est déclarée irrecevable.

Article 2. - Les dépens sont mis à la charge du requérant.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique du TRENTE UN JUILLET MIL NEUF CENT QUATRE VINGT SIX.

Où étaient présents MM. A. BONI, Président de la Cour Suprême, Président : COULIBALY BAKARY, Conseiller- Rapporteur ; Albert AGGREY, Conseiller ; L. NIBE, Secrétaire.