Base Comoe

Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 2 du 16/04/1986

COUR SUPREME

 

REJET

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 85-09 AD DU 1ER AOUT 1985

 

ARRET N° 2

KOKOU KONAN ET AUTRES C/ MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 AVRIL 1986

 

COUR SUPREME

MONSIEUR CREPPY, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 85-9 Administratif la requête collective présentée par les sieurs KOUAKOU Konan et Autres, Adjoints Administratif stagiaires, promotion 1982-1983, ladite enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 21 Octobre 1985 et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté n° 2044/FP/DFS du 5 Novembre 1983 du Ministère de la Fonction Publique portant organisation d'un cycle de formation des Adjoints Administratifs;

Vu les autres pièces produites et versées au dossier ;

Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73, 74, 75 et 76;

Vu l'arrêté n° 2044/FP/DFS du 5 novembre 1983.

Ouï, Monsieur le Conseiller COULIBALY Bakary en son rapport;

 

Sur La Recevabilité

Considérant que les sieurs KOUAKOU Konan premier nommé et autres, Adjoints Administratifs promotion 82-83 éliminés en fin de stage de formation, sollicitent de la Chambre Administrative l'annulation de l'arrêté n° 2044/FP/DFS du 5 Novembre 1983 aux motifs :

1°/ que la date de signature dudit arrêté est postérieure à la date du début du stage ;

2°/ Que la durée des heures de formation a été réduite de 400 heures (pour 3 mois) à 84 heures (pour 2 mois) ;

3°/ Qu'il a été désigné parmi le personnel enseignant, un membre n'ayant pas dispensé de cours.

Considérant qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 5 Août 1978 susvisée :

" Le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter

a/ soit de la notification du rejet total ou partiel du recours Administratif ;

b/ soit de l'expiration du délai prévu à l'article 75 ci-dessus";

Considérant qu'il résulte des éléments du dossier que la requête en annulation dont KOUAKOU Konan et Autres ont saisi.

La Cour Suprême n'a pas été introduite dans les délais de la loi ; qu'en effet ayant eu connaissance de la décision attaquée en Décembre 1983 par le Ministre de la Fonction Publique, les requérants ont formé à la même date un recours gracieux qui a été rejeté ; qu'à partir de la date du rejet de leur recours Administratif, ils disposaient d'un délai de deux mois pour saisir la Cour Suprême délai expirant en Février 1984 ;

Considérant que les KOUAKOU Konan et autres n'ont déposé leur requête que le 21 Octobre 1985, soit plus d'un an et dix mois après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'il s'ensuit que leur requête introduite hors délais est irrecevable ; que leur recours doit être rejeté ;

 

Sur les dépens

Considérant que dans les circonstances de l'affaire il y a lieu de mettre ces dépens à la charge des requérants ;

 

DECIDE

 

ARTICLE 1 : Le recours en annulation de l'arrêté n° 2044/FP/DFS du 5 novembre 1985 formé par les sieurs KOUAKOU konan et autres est rejeté ;

ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge des requérants.